Par UJA de Paris, 16 November 2017

Par Soliman LE BIGOT, Invité Permanent de l'UJA de Paris, Membre d’honneur de la FNUJA

Le 6 juillet 2006, un appel solennel pour l'introduction d'une action de groupe avait été lancé par plus de cent personnalités du monde politique, universitaires ou encore juristes, avec les associations de consommateurs, Seules quelques irréductibles ultra libéraux semblent s'opposer encore sur le fondement des seuls arguments économiques et de la compétitivité des entreprises à ce projet permettant d'établir un meilleur service public de la justice et d'éviter des violations éclatantes du droit de la concurrence. Pour autant, le « projet de texte sur l'action de groupe » rédigé dans le prolongement de cet appel et à la suite de réunions interministérielles entre Bercy et la Chancellerie n’avait pas suscité l'adhésion mais bien plutôt la désapprobation de tous bords (patronat, associations de consommateurs, avocats). Monsieur Luc Chatel avait donc fini par lui-même déposé le 26 avril 2006 une proposition de loi visant à intégrer des dispositions nouvelles dans le code de la consommation. Nous avions fait part de notre désaccord par rapport à cette proposition en ce qu’elle réservait uniquement à toute association de consommateurs agréée le droit d'agir en réparation des préjudices individuels causés par le fait d'un même professionnel et qui ont une origine commune. En octobre 2009, la commission des lois du Sénat a constitué un groupe de travail chargé d’étudier l’opportunité et les conditions de l’introduction de l’action de groupe en droit français, composé de deux co-rapporteurs, l’un issu de la majorité et l’autre de l’opposition, MM. Laurent Béteille (UMP) et Richard Yung (Soc.). Ces derniers ont remis le 26 mai dernier à la Commission des lois leur rapport. Pour ce faire, des auditions, ouvertes à l'ensemble des membres de la Commission des lois, des représentants de l'administration, des entreprises, des consommateurs, des professions juridiques ainsi que d'universitaires ont été menées au cours des derniers mois, Egalement des déplacements auprès des institutions communautaires et dans des Etats européens ayant d'ores et déjà adopté l'action de groupe afin de s'informer sur les mécanismes mis en place et leurs incidences en termes d'accès à la justice et d'efficacité économique ont été diligentés. Une proposition de loi "sur le recours collectif" (n°277) a également été déposée au Sénat le 9 février 2010 par Mme Nicole Bricq, M. Richard Yung et plus de quatre-vingt sénateurs rejoint également cette proposition sur ce point. M. Laurent Béteille a été désigné rapporteur de ce texte le 12 mai 2010 et une discussion en séance publique a eu lieu le 24 juin 2010. Cette proposition a été rejetée. Dans le contexte de crise et la crainte de fragiliser davantage les entreprises, les différentes propositions n’arrivent pas à voir le jour faute de volonté politique du gouvernement. Dans les différents colloques sur ce thème, Madame Joëlle Simon, directrice des affaires juridiques du MEDEF explique pourquoi elle est contre et pourquoi c’est selon elle une mauvaise réponse à une bonne question. La procédure inspirée du recours collectif québécois comporte deux phases principales : recevabilité et indemnisation. Dans un premier temps, il appartient à toute association de consommateurs agréées d'agir en réparation des préjudices individuels causés par le fait d'un même professionnel et qui ont une origine commune. Le point d’achoppement, en l'état des projets, réside dans le fait que seules les associations de consommateurs pourraient initier ce type de recours, à l'exclusion des simples consommateurs pourtant victimes directes. Autrement dit seule la poignée d'avocats défendant habituellement ces associations aurait la faculté de conseiller cette nouvelle action… Ainsi la Recommandation n° 6 du prévoit de réserver à quelques associations de consommateurs ou d'investisseurs auxquelles aura été délivré un « agrément renforcé » l'exclusivité de la mise en œuvre d'une action de groupe. De plus, en vertu de quelle autorité et de quelle légitimité ces 18 associations nationales « super agréées » décideraient ou non d’initier une telle action ? Ces dispositions ouvrent une porte réelle à des abus de pouvoir, de conflit d’intérêt et/ou d’inconstitutionnalité. Les jeunes avocats qui travaillent dans l'ombre en tant que  « partenaires » exigeants de la justice veilleront non seulement à ce que ne soit pas conféré à ces associations agrées un « monopole », selon l’expression de notre confrère MCO Pierre Servan-Schreiber mais à proposer des dispositions cohérentes pour qu’une telle action puisse présenter une réelle valeur ajoutée. En tout état de cause, une telle réforme ne pourra se faire qu’avec et non contre les avocats, acteurs incontournables de la cité et de la démocratie. Si ce préalable n’est pas réglé, quel est l’intérêt de discuter plus en avant d’une réforme à laquelle nous n’adhérons pas ? C’est à ce prix que selon nous cette réforme constituera le levier d’une société plus juste et efficace appelée de leurs vœux par les citoyens français.

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