L’article 31 de la loi Loi n°2008-1425 du 27 Décembre 2008 portant Loi de Finances pour 2009, est venu ajouter deux nouveaux articles au Code Général des Impôts destinés à favoriser la transformation de sociétés d'avocats en associations d'avocats en aménageant les conséquences de telles transformations lorsqu'elles sont soumises au même régime d’imposition des sociétés de personnes.
Ils s'appliquent aux transformations réalisées à compter du 1er Janvier 2009.
L'Article 151 octies C du Code Général des Impôts dispose désormais que :
Sous réserve que les membres de l'association issue de la transformation soient identiques aux associés de la société ou de l'organisme transformé, qu'aucune modification ne soit apportée aux écritures comptables et que l'imposition des bénéfices, profits et plus-values non imposés lors de la transformation demeure possible sous le nouveau régime fiscal applicable à l'association, la transformation d'une société ou organisme placé sous le régime des sociétés de personnes défini aux articles 8 à 8 ter en association d'avocats telle que visée à l'article 238 bis LA soumise au même régime n'entraîne pas :
1° Les conséquences de la cessation d'entreprise prévues à l'article 202 ;
2° L'imposition de la plus-value ou de la moins-value constatée lors de l'annulation des parts de la société ou de l'organisme transformé, dont le montant s'ajoute, le moment venu, à celui de la plus-value ou de la moins-value à constater au titre des droits détenus dans l'association à l'occasion de toute opération à l'origine du retrait total ou partiel du membre de l'association, ou de la transformation ou de la cessation de celle-ci au sens des articles 202 et 202 ter ;
3° L'imposition de reports antérieurs, qui sont maintenus jusqu'à l'échéance mentionnée au 2°.
Le premier alinéa du V de l'article 151 octies B est applicable à l'associé de la société ou de l'organisme transformé jusqu'à l'échéance mentionnée au 2°.
Et l'article 749 B du même Code précise que :
"Sont exonérées du droit d'enregistrement ou de la taxe de publicité foncière prévus à l'article 746 les opérations mentionnées au premier alinéa de l'article 151 octies C."
Jusqu'à cet aménagement législatif, la transformation d'une Société en Association entraînait la dissolution de la Société et l'opération emportait les conséquences fiscales de la cessation d'entreprise.
Désormais, sous réserve de l’identité des associés, de l’absence de modification des écritures comptables et de la possibilité d’imposer les bénéfices, profits et plus-values de la société transformée sous le nouveau régime fiscal de l’association, cette transformation n’entraîne ni les conséquences de la cessation d’entreprise, tant en matière d’imposition des bénéfices que d’application du droit de partage, ni l’imposition immédiate des plus-values ou moins-values constatées lors de l’annulation des parts de la société.
Elle est en outre désormais exonérée de droit d'enregistrement.
Il s'agit ici d'une première mesure bienvenue destinée à faciliter le regroupement des cabinets d'avocats et dont le Rapport de la Commission Darrois a été amené à en formuler d'autres dont on relèvera (cf. Annexe V pages 144 et suivantes du Rapport) :
- la possibilité à toutes les structures d’avocats quelle que soit leur forme de fusionner entre elles, ce qui implique notamment une réforme du régime juridique des associations,
- en ce notamment, la possibilité de fusion entre les structures qu’elles soient à caractère patrimonial ou non en adaptant les dispositions de l’article 151 octies du Code général des impôts qui a manifestement été rédigé en ayant à l’esprit des SCP patrimonialisées. Le fait que l’association rénovée soit dotée de la personnalité morale devrait favoriser son intégration dans un régime cohérent de fusions,
- la possibité, tant sur le plan juridique que fiscal, de mécanismes de transformation pour permettre le passage d’une forme de structure à une autre,
- la possibilité d'assurer la neutralité fiscale de toute transformation d’une structure d’exercice en une autre forme de structures, dotée ou non de la personnalité morale, à caractère patrimonial ou non.
L'Administration Fiscale vient de publier une Instruction 5 G 2 09 du 7 Avril 2009, que nous publions ci-dessous et qui vient commenter ces nouvelles dispositions.
Instruction Fiscale 5 G 209 du 7 Avril 2009.pdf (134.82 Ko)