Nous publions ci-dessous le Projet de Loi de modernisation des professions judiciaires et juridiques réglementées, ainsi que son Etude d'impact, adopté en Conseil des Ministres le 17 Mars 2010.
Ce projet de Loi est l'une des premières suites du Rapport Darrois remis au Président de la République en Avril 2009.
Ce projet de Loi prévoit :
- La création d'un « acte contresigné par avocat » : il consiste à conférer à l'acte sous seing privé, lorsqu'il est contresigné par un avocat, une efficacité juridique renforcée.
- De permettre à un avocat n'exerçant pas en France, mais dans l'un des Etats membres de l'Union Européenne, ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace Economique Européen ou dans la Confédération suisse, qu'il soit Français ou étranger, exerçant sous le titre d'avocat ou sous le titre équivalent dans le pays dans lequel il exerce régulièrement, d'être associé à une structure d'exercice d'avocats de droit français.
- L'introduction du principe général du recours à l'acte authentique, comme préalable obligatoire aux formalités de publicité foncière.
- La dispense de la formalité de la mention manuscrite, lorsque celle-ci est normalement exigée par la loi, pour les actes authentiques reçus par les notaires,
- La simplification des formalités entourant la conclusion d'un pacte civil de solidarité (PACS) lorsque les partenaires auront choisi de passer entre eux une convention par acte authentique.
- Le transfert aux notaires, dans un souci de simplification, de la compétence du juge d'instance pour délivrer l'acte de notoriété destiné à suppléer l'acte de naissance lors de la constitution du dossier de mariage.
- La possibilité pour les agents diplomatiques et consulaires, à la demande des usagers, de faire appel à des notaire pour l'exercice des attributions notariales en dehors du Territoire français
- La modificaiton des règles de prescription applicable à l'action disciplinaire exercée à l'égard d'un administrateur judiciaire.
- L'etension aux administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires l'obligation qui pèse sur les autorités constituées, les fonctionnaires et les officiers publics de révéler au Procureur de la République les crimes ou des délits dont ils apprennent d'existence dans l'exercice de leurs fonctions.
- L'introduction de la possibilité pour les organes chargés de la représentation des professions judiciaires et juridiques de se constituer partie civile dans les affaires pénales relatives à des faits de nature à porter préjudice directement ou indirectement aux intérêts de la profession.
- La modernisation du régime des sociétés civiles professionnelles (SCP) : possibilité d''adoption d'une dénomination sociale de fantaisie ou l'usage, sans limitation temporelle, du nom d'un ou de plusieurs des associés, possibilité de fixer dans les statuts le mode d'évaluation des parts sociales, possibilité d'exclure la clientèle civile de la valorisation des parts sociales, suppression du caractère solidaire de la responsabilité des associés.
- La modernisation du régime des sociétés d'exercice libéral (SEL) et des sociétés en participation pour les aligner sur les dispositions prévues ci-dessus pour les SCP.
- La modernisaiton des Sociétés de Participations Financières de Professions Libérales afin de favoriser l'interprofessionnalité de nature capitalistique au sein des professions du droit, notamment en autorisant la détention minoritaire du capital d'une société d'exercice libéral (SEL) par une SPFPL, en modifiant le régime d'agrément des SPFPL afin de faire porter l'agrément non plus sur la constitution de la société mais sur la prise de participations et en permettant la constitution, entre personnes physiques ou morales exerçant plusieurs professions libérales juridiques ou judiciaires soumises à un statut législatif ou réglementaire, de sociétés de participations financières détenant des parts ou des actions dans des sociétés dont l'objet est l'exercice de deux ou plusieurs des professions d'avocat, d'huissier de justice, de commissaire-priseur judiciaire et de notaire. Il est précisé que ces sociétés pourront participer à tout groupement de droit étranger ayant pour objet l'exercice d'une des professions précitées.