Par UJA de Paris, 16 November 2010

Journal Officiel du 23 Décembre 2010

Nous publions ci-dessous la Loi n°2010-1609 du 22 Décembre 2010 relative à l'exécution des décisions de justice, aux conditions d'exercice de certaines professions réglementées et aux experts judiciaires publiée au JOURNAL OFFICIEL du 23 Décembre 2010. Cette loi est venue, notamment, introduire la procédure participative aux articles 2062 à 2068 du Code Civil. Il résulte, désormais, des dispositions des articles 2062 à 2068 du Code Civil que : Article 2062 : La convention de procédure participative est une convention par laquelle les parties à un différend qui n'a pas encore donné lieu à la saisine d'un juge ou d'un arbitre s'engagent à œuvrer conjointement et de bonne foi à la résolution amiable de leur différend. Cette convention est conclue pour une durée déterminée. Article 2063 : La convention de procédure participative est, à peine de nullité, contenue dans un écrit qui précise : 1° Son terme ; 2° L'objet du différend ; 3° Les pièces et informations nécessaires à la résolution du différend et les modalités de leur échange. Article 2064 : Toute personne, assistée de son avocat, peut conclure une convention de procédure participative sur les droits dont elle a la libre disposition, sous réserve des dispositions de l'article 2067. Toutefois, aucune convention ne peut être conclue à l'effet de résoudre les différends qui s'élèvent à l'occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du code du travail entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu'ils emploient. Article 2065 : Tant qu'elle est en cours, la convention de procédure participative rend irrecevable tout recours au juge pour qu'il statue sur le litige. Toutefois, l'inexécution de la convention par l'une des parties autorise une autre partie à saisir le juge pour qu'il statue sur le litige. En cas d'urgence, la convention ne fait pas obstacle à ce que des mesures provisoires ou conservatoires soient demandées par les parties. Article 2066 : Les parties qui, au terme de la convention de procédure participative, parviennent à un accord réglant en tout ou partie leur différend peuvent soumettre cet accord à l'homologation du juge. Lorsque, faute de parvenir à un accord au terme de la convention, les parties soumettent leur litige au juge, elles sont dispensées de la conciliation ou de la médiation préalable le cas échéant prévue. Article 2067 : Une convention de procédure participative peut être conclue par des époux en vue de rechercher une solution consensuelle en matière de divorce ou de séparation de corps. L'article 2066 n'est pas applicable en la matière. La demande en divorce ou en séparation de corps présentée à la suite d'une convention de procédure participative est formée et jugée suivant les règles prévues au titre VI du livre Ier relatif au divorce. Article 2068 : La procédure participative est régie par le code de procédure civile. Corrélativement l'article 2238 du Code Civil a été modifié afin de prévoir que : - La prescription est suspendue à compter de la conclusion d'une convention de procédure participative, - Le délai de prescription recommence à courir à compter du terme de la convention, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois. Enfin, l'article 4 de la Loi n°71-1130 du 31 Décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques est complété afin de prévoir que : Nul ne peut, s'il n'est avocat, assister une partie dans une procédure participative prévue par le code civil.

loi_2010_1609_du_22_decembre_2010.pdf Loi 2010-1609 du 22 Décembre 2010.pdf (298.6 Ko)

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