"Même si les activités notariales, telles que définies actuellement dans les États membres concernés, poursuivent des objectifs d'intérêt général, celles-ci ne participent pas à l'exercice de l'autorité publique au sens du traité CE"
La Commission Européenne avait introduit des recours en manquement à l’encontre de six États membres (Belgique, Allemagne, Grèce, France, Luxembourg et Autriche) car ceux-ci réservent à leurs ressortissants l'accès à la profession de notaire, ce qui constitue, selon elle, une discrimination fondée sur la nationalité interdite par le traité CE.
L'enjeu principal de ces affaires est de savoir si les activités relevant de la profession de notaire participent ou non à l'exercice de l'autorité publique au sens du traité CE.
En effet, celui-ci prévoit que les activités qui participent, même à titre occasionnel, à l'exercice de l'autorité publique sont exemptées de l'application des dispositions relatives à la liberté d’établissement.
Or, les États membres concernés dans ces affaires, tout en reconnaissant que le notaire fournit généralement ses services sur leur territoire dans le cadre d'une profession libérale, soutiennent qu’il est un officier public participant à l'exercice de l'autorité publique dont l’activité est exclue des règles relatives à la liberté d’établissement.
La Cour de Justice de l'Union Européenne juge (Arrêt France en téléchargement ci-dessous ainsi que le Communiqué de Presse et les Conclusions de l'Avocat Général) que les activités notariales, telles que définies actuellement dans les États membres en cause, ne participent pas à l'exercice de l'autorité publique au sens de l’article 45 du traité CE.
Par conséquent, la condition de nationalité requise par la réglementation de ces États pour l’accès à la profession de notaire constitue une discrimination fondée sur la nationalité interdite par le traité CE.
D'une manière plus générale, ces décisions qui vont nécessiter une modification de la législation interne, et obliger les Notaires à respecter, dans les mêmes conditions que les avocats, la Directive relative à la Libre Prestation de Service, vont dans le sens de la nécessaire unification des professions juridiques au sein d'une seule et même Grande Profession d'Avocat, préconisée de longue date par l'UJA de Paris.
Dominique PIAU
Président de l'UJA de Paris
Arrêts du 24 Mai 2011 dans les affaires C-47/08, C-50/08, C-51/08, C-53/08, C-54/08, C-61/08 et C-52/08 Commission / Belgique, Commission / France (en téléchargement ci-dessous), Commission / Luxembourg, Commission / Autriche, Commission / Allemagne, Commission / Grèce, et Commission / Portugal.
CJUE 24 Mai 2011 Commission - France.PDF (717.42 Ko) Conclusions Avocat Général.PDF (1.8 Mo) Communiqué CJUE 24 Mai 2011.pdf (53.77 Ko)