Connaissance prise de l’arrêt de la cour de cassation du 22 mars 2016 relatif au secret des échanges entre l’avocat et son client (n°15-83.206),
L’UJA de Paris réunie en commission permanente, le 25 avril 2016 :
RAPPELLE le principe fondamental que constitue le secret professionnel qui lie l’avocat à son client ;
AFFIRME que le secret professionnel n’assure en rien l’impunité des avocats mais est au contraire une condition d’exercice effectif des droits de la défense en tant que principe démocratique ;
DENONCE la réaffirmation par la Cour de cassation de sa conception très limitée du secret des échanges qui permet notamment d’écouter une conversation entre le client et son avocat, peu important l’existence ou non de faits antérieurs propres à laisser présumer que l’avocat ait participé à l’infraction objet de la mise sur écoute ;
S’INSURGE contre la décision de la cour qui conditionne le plein effet du secret professionnel à ce que le client soit officiellement mis en cause, venant ainsi exclure du champ du secret les activités autres que pénales ;
EXHORTE les parties prenantes à soutenir un recours devant la Cour européenne des droits de l’homme pour sauvegarder notre secret professionnel,
ENCOURAGE les institutions professionnelles à se mobiliser pour faire adopter une législation propre à empêcher l’écoute d’un client qui parle à une personne identifiée comme avocat, lorsqu’il n’est pas préalablement établi que cet avocat ait pu participer à l’infraction objet de la mise sur écoute.