RAPPELLE qu’aux termes de l’article 7 de la Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 un avocat ne saurait exercer la profession qu’au moyen d’un seul des modes d’exercice qu’il énumère ;
RAPPELLE que la Loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques dite Loi Macron n’a ainsi eu ni pour objet, ni pour effet, de remettre en cause le principe de l’unicité d’exercice ;
CONSTATE que l’article 1er du projet de décret susvisé abroge les dispositions des articles 20 et 22 du décret n°93-492 du 25 mars 1993 qui prévoient l’exercice exclusif au sein de la société ;
RAPPELLE qu’il ne faut pas voir la déontologie comme un frein auquel il faut tenter de déroger à tout prix mais comme une garantie et un avantage à préserver.
RAPPELLE, notamment, qu’aux termes de sa résolution du 11 avril 2014 en faveur de l’inter-professionnalité fonctionnelle, le CNB a clairement marqué son attachement à ce principe en appelant à la création d’une structure sans personnalité morale, garante des déontologies respectives des professions réglementées concernées, et sous les conditions cumulatives tenant à l’exercice exclusif par chaque professionnel au sein de cette structure, et à l’obligation statutaire pour chaque professionnel de n’exercer que son activité principale ;
DENONCE la rédaction actuelle du projet de décret qui conduit à effectuer, en dehors de tout processus démocratique, des modifications substantielles des règles régissant la profession d’avocat ;
CONSIDERE que les articles 1er et 3 du projet de décret susvisé, qui plus est entaché d’illégalité, portent atteinte aux principes ci-dessus rappelés et aux votes de l’Assemblée Générale du CNB ;
En conséquence,
S’OPPOSE audit projet d’articles 1er et 3.
APPELLE de ses vœux l’engagement, par le CNB, d’une réflexion sur la question de l’unicité d’exercice , en vue de faire des propositions pour une évolution raisonnée et maitrisée, et non limitée aux seules structures d’exercice pluridisciplinaire, de ladite règle de l’unicité, tout en permettant de garantir le respect des principes essentiels et des règles de la profession ;
DONNE MANDAT au Président de l’UJA de Paris d’entreprendre toutes démarches utiles aux fins d’obtenir les modifications susvisées et, si nécessaire, d’exercer tout recours utile devant le Conseil d’Etat.