CONSTATE que :
– le Projet de Loi et les amendements soutenus par le gouvernement marquent un nouveau tournant vers une plus grande restriction des libertés fondamentales, sous couvert de transcription de directives communautaires,
– le Projet de Loi porte atteinte aux droits de la défense en limitant l’intervention de l’avocat et du juge notamment par la limitation des causes de nullité et des moyens d’appel.
DENONCE :
– la possibilité de prévoir une nouvelle condition de déchéance de nationalité en sus des articles 25 et 25-1 du Code Civil, laquelle doit rester exceptionnelle (Décision CC n° DC 96-377),
– l’atteinte au droit de la santé des étrangers résidant habituellement en France en limitant les conditions d’accès à la carte de séjour temporaire pour raisons de santé, contrairement à la jurisprudence du Conseil d’Etat (CE 07/04/2010 Min. de l’Intérieur c/ Jabnoun),
– l’allongement du délai d’accès au juge judiciaire, garant des libertés fondamentales, portant ainsi de deux à cinq jours le délai pendant lequel l’étranger placé en centre de rétention administrative restera sans contrôle judiciaire,
– la délocalisation des salles d’audience à proximité immédiate ou au sein des centres de rétention en violation de l’article 10 de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme : « toute personne a droit, en pleine égalité, à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement par un Tribunal indépendant et impartial »,
– la création de zones d’attente mobiles sans critères précis ni garanties,
– la création d’une interdiction de retour de l’étranger reconduit, véritable double peine, sans l’encadrement prévu par la directive européenne (prise en compte santé, attaches familiales, recours suspensif…),
– la sanction des abus du droit au court séjour, visant implicitement les populations Roms, en violation du principe de libre circulation.
SOULIGNE :
– la nécessité de l’accès au droit notamment pour les plus démunis,
– que le projet de loi limite l’accès à l’aide juridictionnelle des demandeurs d’asile en violation des dispositions de la Directive 2005/85/CE du Conseil du 1er Décembre 2005.
DEPLORE que le bénéfice de l’aide juridictionnelle ne pourra plus être demandé, ni par le demandeur d’asile passé le délai d’un mois « à compter de la réception par le requérant de l’accusé de réception de son recours », ni par le demandeur d’asile en réexamen.
RAPPELLE l’égalité des justiciables devant la loi.
APPELLE à la garantie des libertés fondamentales, au respect du droit de l’Union Européenne et des conventions internationales.