Rappelle que l’article L. 613-19-2 du Code de la Sécurité Sociale fait bénéficier aux pères relevant du régime d’assurance maladie des professions libérales d’une indemnité journalière forfaitaire en cas de cessation totale d’activité de 11 jours en cas de naissance ou adoption unique, ou de 18 jours en cas de naissances ou adoptions multiples,
Constate que les collaborateurs libéraux rencontrent des difficultés à bénéficier de cette indemnisation légale faute de dispositions dans le Règlement Intérieur leur ouvrant droit à un congé paternité dans les 4 mois de la naissance ou de l’adoption,
Considère qu’il convient de modifier l’article 14 du Règlement Intérieur du Barreau de Paris afin de rendre effectif le droit au congé paternité chez les collaborateurs libéraux.
Estime qu’il convient d’offrir une alternative aux collaborateurs libéraux entre un congé paternité rémunéré sous déduction des indemnités journalières versées par l’assurance maladie, pris en accord avec leur patron, et un congé paternité rémunéré d’une durée plus courte venant en sus des congés rémunérés normaux,
En conséquence,
Exige l’adjonction d’un paragraphe à l’article 14 du Règlement Intérieur du Barreau de Paris permettant aux collaborateurs libéraux de prendre dans les 4 mois de la naissance de leur enfant, ou de son adoption :
- soit, en accord avec son patron, un congé rémunéré sous déduction des indemnités journalières versées par l’assurance maladie de 11 jours en cas de naissance ou adoption unique ou de 18 jours en cas de naissances ou adoptions multiples,
- soit, un congé rémunéré, de 5 jours en cas de naissance ou adoption unique ou de 7 jours en cas de naissances ou adoptions multiples.
Adopte la proposition de modification du RIBP annexée à la présente motion.
Annexe
L’article 14.3. du RIBP est complété par un article 14.3.0.1 après le paragraphe « maternité » et rédigé de la manière suivante :
« P. 14.3.0.1. Paternité
Le collaborateur libéral est en droit de suspendre, d’un commun accord avec celui avec lequel il collabore, sa collaboration pendant 11 jours, durée portée à 18 jours en cas de naissances ou adoptions multiples, dans les 4 mois suivant la naissance ou l’adoption.
Le collaborateur libéral reçoit pendant la période de suspension sa rétrocession d’honoraires habituelle, sous la seule déduction des indemnités perçues dans le cadre du régime d’assurance maladie des professions libérales.
A défaut d’accord, ou au choix du collaborateur libéral, celui-ci est en droit, sans que celui avec lequel il collabore puisse s’y opposer, de prendre un congé paternité rémunéré d’une durée de 5 jours, durée portée à 7 jours en cas de naissances ou adoptions multiples, dans les 4 mois suivant la naissance ou l’adoption. Ce congé paternité rémunéré ne s’impute pas sur les périodes de repos rémunérées.
(…) »
La présente modification entrera en vigueur à compter de sa publication dans le Bulletin du Barreau de Paris et s’appliquera aux contrats de collaboration libérale en vigueur à la date de sa publication.