AVOCATS DE PARIS
URGENT
Monsieur Michel BENICHOU
Président
CONSEIL NATIONAL DES BARREAUX
PAR TELECOPIE : 01.53.30.85.61
Monsieur THIERRY WICKERS
Président
CONFERENCE DES BATONNIERS
PAR TELECOPIE : 01.43.25.12.69
Monsieur Jean- Marie BURGUBURU
Bâtonnier
ORDRE DES AVOCATS DE PARIS
PAR TELECOPIE : 01.44.32.48.38
Paris, le 7 juillet 2005
Messieurs les Présidents, Monsieur le Bâtonnier,
L’Assemblée Nationale a voté hier une série d’amendements relatifs à l’article 15 du projet de Loi sur les Petites et Moyennes Entreprises qui concerne la collaboration libérale, et notamment l’amendement 21.
Cet amendement modifie la définition du collaborateur libéral. Il remplace le fait que « le collaborateur libéral peut se constituer une clientèle personnelle » par le fait que « le collaborateur libéral est en droit de se constituer une clientèle personnelle ».
Cette distinction sémantique vise à « éviter toute requalification possible du statut libéral du collaborateur en salarié au seul motif qu’il n’a pas pu constituer une clientèle personnelle », ainsi que l’indique clairement Madame Arlette GROSSKOST, rapporteur pour avis de la commission des lois (cf. compte rendu des débats en ligne sur le site de l’Assemblée Nationale), confirmant en cela l’exposé sommaire des motifs de l’amendement, aux termes duquel :
« … Le collaborateur libéral ne doit pas être considéré comme un salarié pour la seule raison qu’il n’a matériellement pas pu, pour des raisons variables, se constituer une clientèle personnelle, dès lors que cela ne lui a pas été interdit. » .
Cet argumentaire rappelle celui développé auparavant devant le Sénat par Messieurs LONGUET et ZOCCHETTO, au soutien du même amendement :
« Il serait facile en effet pour le collaborateur libéral de dire que cette faculté existe mais que, pratiquement, elle ne peut être mise en application. Cet amendement tend donc à substituer un droit au pouvoir accordé au collaborateur de se constituer une clientèle personnelle. »
Il s’agit donc là d’une volonté flagrante de vider de son sens la notion même de collaboration libérale, qui n’existe que pour permettre aux jeunes de s’installer à leur tour ou bien d’être associés après avoir développé leur propre activité.
Depuis deux ans, les syndicats, dont la FNUJA et l’UJA de Paris ont participé, dans le cadre du CNB à l’élaboration du projet de loi et du projet de décret « avocat », afin de parvenir à des textes tendant à protéger les intérêts des deux parties au contrat de collaboration, et plus particulièrement ceux du collaborateur, partie économiquement faible et devant donc être protégée.
Cet amendement réduit à néant ce travail de concertation qui avait permis d’aboutir au consensus décrit ci-dessus.
Nous avons été extrêmement choqués d’apprendre que cet amendement avait été soutenu à la demande du GIE : Conférence des Bâtonniers, Ordre de Paris et CNB …
En effet, la FNUJA et l’UJA de Paris ont toujours travaillé dans un esprit d’équilibre entre la nécessaire protection des collaborateurs et la nécessaire sécurité juridique des cabinets.
L’amendement adopté hier rompt cet équilibre, ce qui est totalement inacceptable.
La FNUJA et l’UJA de Paris vous demandent donc de prendre urgemment toutes dispositions utiles afin que cet amendement soit retiré devant la Commission mixte paritaire qui se réunira dans les prochaines heures et que le texte soit ainsi restauré dans sa rédaction initiale.
Si tel n’était pas le cas, il conviendrait alors d’exiger que la profession d’avocat soit exclue du champ d’application de la Loi sur le PME pour continuer d’être régie par les dispositions de la loi de 1971.
Syndicalement vôtres
Nathalie Faussat Alain Guidi
Président de l’UJA de Paris Président de la FNUJA