MOTION FICHIER « TES »
L’UJA de PARIS, réunie en commission permanente, le mercredi 23 novembre 2016 :
Connaissance prise :
– du décret n°2016-1460 du 28 octobre 2016 autorisant la création d’un traitement de données à caractère personnel relatif aux passeports et aux cartes nationales d’identité ;
– des réserves émises publiquement par le président du Conseil National du Numérique, par la présidente de Commission Nationale informatique et libertés ainsi que Mme Lemaire, secrétaire d’Etat au numérique ;
RAPPELLE son attachement viscéral à la protection des droits et libertés fondamentaux ;
CONSTATE :
– d’une part, que le décret prévoit la mise en œuvre d‘un traitement de données à caractère personnel dénommé « titre électronique sécurisés » (TES) recensant tous les titulaires de passeports et de cartes nationales d’identité, et collectant les informations présentes sur ces titres d’identité et notamment :
- l’image numérisée du visage ;
- l’image numérisée des empreintes digitales (à l’exception des mineurs de moins de 12 ans) ;
- l’adresse de messagerie électronique et les coordonnées téléphoniques ;
- l’image numérisée des pièces du dossier de demande de titre (titre de propriété, ou certificat d’imposition ou quittance de loyer,…) ;
– d’autre part, que « le traitement ne comporte pas de dispositif de recherche permettant l’identification à partir de l’image numérisée du visage ou de l’image numérisée des empreintes digitales enregistrées dans ce traitement » (article 2 II du décret).
RAPPELLE que le décret prévoit que « pour les besoins exclusifs de leurs missions … de prévention et de répression des atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation et des actes de terrorisme », les agents des services de la Police nationale, les militaires, les agents des services spécialisés du renseignement pourront accéder aux données précitées, « à l’exclusion de l’image numérisée des empreintes digitales ».
S’ALARME que le consentement du citoyen ne soit pas demandé, le droit d’opposition institué à l’article 38 de la loi du 6 janvier 1978 étant même expressément exclu à l’article 11 du décret.
S’ALARME encore de la création d’un fichier centralisé de données malgré une décision en sens contraire du Conseil constitutionnel (Décision n° 2012-652 DC du 22 mars 2012) ;
APPELLE donc au retrait dudit décret ;
DONNE MANDAT au Président de l’UJA de PARIS pour exercer tout recours utile contre le décret n°2016-1460 du 28 octobre 2016.