Vu le rapport « État des lieux et propositions d’amélioration des congés maternité et parentalité au sein de la profession d’avocat » présenté par sa Commission Égalité ;
L’Union des Jeunes Avocats de Paris, réunie en Commission Permanente le 3 juillet 2023,
RÉAFFIRME son attachement au principe d’égalité et la nécessité de lutter activement contre toutes les formes de discriminations ;
RAPPELLE que l’accès actuel aux droits à congé maternité et parentalité, est encore insuffisamment effectif et demeure une source d’inégalités et de discriminations ;
RAPPELLE que l’objet des congés parentaux est double, dès lors qu’il poursuit des enjeux de santé publique, mais vise également à permettre l’émergence du lien parent-enfant au bénéfice de chacun d’entre eux ;
DÉPLORE ainsi que la durée des congés parentaux demeure, selon les situations, très inégale, et ainsi source de discriminations et S’INQUIÈTE que les droits en cas d’hospitalisation et de naissance prématurée ne soient pas suffisamment protégés ;
RAPPELLE que, si l’hospitalisation de l’enfant à sa naissance est souvent liée à son état de prématurité, cette hospitalisation, indépendamment de la prématurité de l’enfant, génère chez les parents, en particulier les mères, comme chez l’enfant, une situation de stress aigüe parfois accompagnée d’un traumatisme ;
CONSTATE et SALUE, en conséquence, les dispositions relatives aux travailleur·euses indépendant·es permettant le report du congé prénatal restant en cas de naissance de l’enfant antérieurement à la date d’accouchement prévue ainsi que l’instauration de l’allongement du congé maternité en cas de prématurité et d’hospitalisation de l’enfant ;
DÉPLORE que ces dispositions ne soient pas intégrées dans les textes qui régissent la profession d’avocat et ne figurent pas dans les modèles de contrats de collaboration et de travail entre avocat·es annexés au Règlement Intérieur du Barreau de Paris ;
DÉPLORE en outre que le congé maternité ne soit allongé que lorsque les deux conditions relatives à la prématurité de l’enfant et à son hospitalisation sont cumulées, dans la mesure où l’hospitalisation sans prématurité de l’enfant est susceptible de causer les mêmes effets délétères que celle avec prématurité ;
RAPPELLE par ailleurs que la protection de la santé de la mère ainsi que le bénéfice de l’enfant nécessitent la présence du coparent aux côtés de la mère dès les premiers mois de l’enfant ;
CONSTATE et SALUE, en conséquence, l’instauration dans la réglementation relative aux travailleur·euses indépendant·es, transposée dans le RIN et le RIBP, d’un « congé pour hospitalisation d’enfants » en application duquel le père ou le ou la conjoint·e de la mère dont l’enfant est hospitalisé immédiatement après sa naissance, bénéficie de droit d’un congé pendant la durée de l’hospitalisation, jusqu’à trente jours consécutifs ;
CONSTATE toutefois qu’en dépit des améliorations récentes, la durée du congé parentalité ne permet toujours pas de répartir entre les deux parents la charge de l’arrivée d’un enfant au sein du foyer et ne permet donc pas de s’assurer que les objectifs poursuivis par la réglementation sont satisfaits ;
S’INQUIÈTE, en l’absence de transposition des dispositions relatives au report du congé prénatal sur la période postnatale et de l’allongement du congé maternité en cas de prématurité et / ou d’hospitalisation de l’enfant dans les textes régissant la profession d’avocat, de l’effectivité de ces mesures et des conséquences potentielles sur les foyers concernés ;
En conséquence,
APPELLE de ses vœux une modification du Règlement Intérieur National et du Règlement Intérieur du Barreau de Paris pour permettre à toutes et tous les avocat·es de se voir garantir l’applicabilité de ces droits issus de la réglementation précitée ;
APPELLE de ses vœux l’insertion, dans le Règlement Intérieur National et le Règlement Intérieur du Barreau de Paris, d’une disposition relative au report du congé prénatal sur la période postnatale, en cas d’accouchement antérieur à la date d’accouchement prévu, qui pourrait être rédigée de la sorte :
« Congé maternité lié à l’accouchement avant la date présumée du terme
Quand l’accouchement intervient avant la date présumée, la durée restante jusqu’à la date initialement prévue d’accouchement, qui relevait en principe du congé prénatal, augmente automatiquement et d’autant de jours la durée du congé postnatal, sans préjudice de la durée totale du congé maternité. »
APPELLE de ses vœux l’insertion, dans le Règlement Intérieur National et le Règlement Intérieur du Barreau de Paris, d’une disposition relative à l’allongement du congé maternité en cas de prématurité et d’hospitalisation de l’enfant à la naissance, qui pourrait être rédigée de la sorte :
« Congé maternité lié à l’accouchement prématuré et à l’hospitalisation de l’enfant
Par dérogation à l’article 1er de l’article 14.5. du RIBP, quand l’accouchement intervient avant la date légale de début du congé prénatal, et exige l’hospitalisation de l’enfant, la durée du congé maternité postnatal est augmentée du nombre de jours courant de la date réelle de l’accouchement à la date légale de début du congé prénatal ».
APPELLE de ses vœux l’insertion, dans le Règlement Intérieur National et le Règlement Intérieur du Barreau de Paris, d’une disposition relative à l’allongement du congé maternité en cas d’hospitalisation de l’enfant à la naissance, indépendamment de la date réelle de l’accouchement par rapport à la date d’accouchement prévue, qui pourrait être rédigée de la sorte :
« Congé maternité en cas d’hospitalisation de l’enfant après la naissance
Par dérogation aux dispositions relatives au congé maternité visées à l’article 14.5.1 du présent règlement, lorsque l’état de santé de l’enfant nécessite son hospitalisation immédiate après sa naissance dans une unité de soins spécialisée, la période de congé postnatale est prolongée de plein droit pendant toute la durée de l’hospitalisation de l’enfant. »
APPELLE de ses vœux l’insertion, dans le Règlement Intérieur National et le Règlement Intérieur du Barreau de Paris, d’une disposition relative à l’allongement de la durée du congé parentalité en l’alignant sur la même durée que celle du congé maternité, soit seize semaines, qui pourrait être rédigée de la sorte :
« Congé parentalité
Le père collaborateur libéral ainsi que, le cas échéant, le conjoint collaborateur libéral de la mère ou la personne collaboratrice libérale liée à elle par un pacte civil de solidarité ou son concubin a le droit de suspendre l’exécution de sa collaboration pendant seize semaines à l’occasion de la naissance de l’enfant. A compter du troisième enfant, cette durée peut être portée à vingt-six semaines.
En cas de naissances multiples, cette durée peut être portée à trente-quatre semaines et à quarante-six semaines pour les grossesses multiples de plus de deux enfants.
Le congé peut être fractionné comme suit :
• une première période optionnelle de 2 semaines avant la naissance de l’enfant ;
• une première ou deuxième période obligatoire de 6 semaines à compter de la naissance de l’enfant ;
• puis, il peut être fractionné en trois autres parties d’au moins 2 semaines chacune. Cette période fractionnable doit être prise dans les six mois qui suivent la naissance de l’enfant, une partie ou la totalité de cette période fractionnable pouvant être consécutive à la période obligatoire de 6 semaines.
Le collaborateur ou la collaboratrice avise le cabinet avec lequel il ou elle collabore un mois avant le début prévisionnel de la suspension, et dans les meilleurs délais lorsque la naissance survient avant le terme prévu. »
APPELLE de ses vœux la modification des modèles de contrats de collaboration et de travail entre avocat·es annexés au Règlement Intérieur du Barreau de Paris suivant la même formulation.