L’UJA de Paris, réunie en Commission Permanente le 5 janvier 2022,
Connaissance prise de l’arrêt rendu le 15 décembre 2021[1] par lequel la chambre criminelle de la Cour de cassation a jugé que le juge d’instruction est tenu de délivrer un « permis de communiquer » uniquement à l’avocat nommément désigné et non à ses éventuels collaborateurs,
S’INSURGE de la création d’une condition supplémentaire d’accès à un avocat pour une personne détenue,
DÉPLORE l’entrave flagrante aux droits de la défense qui méconnait l’exercice et l’organisation de la profession d’avocat,
S’INQUIÈTE des conséquences de cette décision qui pourrait créer un précédent et s’étendre à d’autres procédures telles que la délivrance de l’avis de libre communication dans le cadre de procédures hors instruction (par exemple la procédure correctionnelle, le suivi de la peine…) ou bien encore à l’assistance en interrogatoire,
RAPPELLE le principe de libre communication d’un client avec son avocat et le droit qu’ont les détenus d’être défendus,
RAPPELLE également que, conformément à l’article 14.1 du Règlement Intérieur National, la collaboration libérale est un mode d’exercice par lequel « un avocat consacre une partie de son activité au cabinet d’un ou plusieurs avocats »,
SOULIGNE, qu’en conséquence, lorsqu’il exerce pour le compte d’un avocat, le collaborateur peut intervenir en lieu et place de ce même confrère dans le cadre de la défense des intérêts du client et ce à tout stade du dossier pénal en ce compris en détention,
En conséquence,
APPELLE les instances représentatives à se saisir du sujet et le législateur à légiférer afin de permettre expressément aux collaborateurs et associés d’un même cabinet d’assister un client placé en détention.
[1] Cass Crim, 15 décembre 2021, n°21-85.670.