L’Union des Jeunes Avocats de Paris, réunie en Commission Permanente le 12 octobre 2020,
CONNAISSANCE PRISE du rapport rédigé par la mission relative à l’avenir de la profession d’avocat présidée par Me Dominique Perben, remis au Garde des Sceaux le 26 août 2020 ;
SALUE l’initiative prise par la mission de se saisir du sujet relatif à « la protection des collaborateurs des cabinets d’avocats » ;
DÉPLORE toutefois que seule une mesure ait été proposée par la mission en ce sens, d’autant plus que celle-ci n’est pas à la hauteur des enjeux et du constat de la nécessité de protéger les avocats ;
DÉPLORE en effet que la protection des collaborateurs n’ait été abordée par la mission Perben que sous l’angle de la rupture du contrat de collaboration et que la protection des avocats, dans leur diversité, n’ait pas été appréciée ;
CONSTATE en outre que la mesure proposée dans le rapport Perben – à savoir l’inscription dans le décret du 27 novembre 1991 d’une disposition rendant obligatoire la souscription par les barreaux d’une assurance perte de collaboration, dont la cotisation serait intégrée à la cotisation ordinale – n’a fait l’objet d’aucune étude d’impact ;
CONSTATE également qu’aucune analyse n’a été présentée s’agissant (i) du niveau de rémunération garanti par cette assurance, (ii) du délai de carence associé, (iii) de l’application d’un délai de franchise avant de percevoir l’allocation versée, (iv) de l’équilibre du régime et surtout (v) du taux ou montant de la cotisation permettant son financement ;
RAPPELLE que la démographie du barreau parisien est unique en France et, qu’en conséquence, la mise en place d’une assurance perte de collaboration obligatoire dans la forme où elle existe aujourd’hui à titre facultatif ne peut être décidée par un seul raisonnement empirique basé sur l’expérience réussie du barreau de Rouen dont la sinistralité et le nombre d’adhésion n’est aucunement comparable à la situation parisienne ;
CONSTATE que l’assurance perte de collaboration du barreau de Paris est déficitaire depuis sa création et que ses conditions et modalités de fonctionnement, défavorables au collaborateur (délais de franchise et de carence élevés, faible niveau de rétrocession garantie), ont été mises en place pour tenter de sauver un régime assurantiel aujourd’hui à bout de souffle ;
CONSTATE que la nécessité est bien celle de protéger l’avocat et que les mesures mises en œuvre ne peuvent se limiter à rendre obligatoire l’assurance perte de collaboration dans sa forme actuelle et dans son champ d’application limité aux seuls collaborateurs ;
En conséquence,
RAPPELLE que l’accès des travailleurs indépendants à l’assurance chômage était une promesse du candidat Emmanuel Macron en 2017 ;
INDIQUE que la seule circonstance que les modalités de mise en œuvre de cette promesse écartent les collaborateurs ne pourrait suffire à justifier que la profession se substitue à l’État ;
EXIGE, par conséquent, qu’avant la mise en place de tout dispositif obligatoire d’assurance perte de collaboration, le régime de l’assurance chômage des travailleurs indépendants soit adapté à la situation des collaborateurs libéraux ;
APPELLE, en tout état de cause, à la réalisation d’une étude d’impact complète et précise sur la mise en place d’une assurance perte de collaboration obligatoire au sein du barreau de Paris et à la diffusion de cette étude à l’ensemble des avocats du barreau de Paris ;
RAPPELLE que la protection des avocats ne peut se résumer à la seule protection des avocats collaborateurs, alors que nombre de consœurs et confrères, installés ou associés, connaissent aussi des difficultés économiques ;
CONSIDÈRE que la situation économique exige des mesures plus ambitieuses que la seule assurance perte de collaboration ;
SALUE les mesures prises par le Conseil de l’Ordre du Barreau de Paris pour faire face à la crise sanitaire, et plus particulièrement la création d’un fonds de secours spécial destiné à financer une aide d’urgence et personnelle à chaque avocat en raison de difficultés financières résultant de la pandémie.
INVITE, dans la continuité de cette expérience, les pouvoirs publics ainsi que les instances représentatives de la profession à réfléchir à la création et la généralisation d’un fonds de secours constitué au bénéfice de chaque avocat ou cabinet d’avocats et qui serait rendu disponible dans les cas de nécessité limitativement énumérés comme par exemple (i) la perte de collaboration, (ii) la compensation du délai de carence en cas d’arrêt maladie, (iii) en cas de liquidation judiciaire aux fins de paiement des rétrocessions dues aux collaborateurs.