Par UJA de Paris, 16 November 2016

Avant l'assemblée générale des 4 et 5 novembre prochain, prenez connaissance des motivations du projet d'article 14 nouvelle formule, qui a déjà fait l'objet d'un vote d'orientation les 9 et 10 septembre dernier:


Assemblée Générale des 9 et 10 septembre 2005 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- RAPPORT SUR LE STATUT DE COLLABORATEUR LIBERAL ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- GROUPE DE TRAVAIL COMPOSE DES REPRESENTANTS DES COMMISSIONS : Règles et Usages (Véronique TUFFAL- NERSON) Statut Fiscal, Social et Financier (Anne VOITURIEZ) Prospective (Jean-Jacques UETTWILLER) Coordination : Jacques- Philippe Gunther, Membre du Bureau INTRODUCTION 1. Lors de son discours de candidature à la Présidence du Conseil National des Barreaux, le Président Bénichou a très clairement fixé, comme une de ses priorités, le nécessaire examen par le Conseil National des Barreaux des conditions d’application des contrats de collaboration libérale en vue de parvenir à l’élaboration d’un tel statut. En outre, une réflexion sur les critères de qualification de ce contrat était vivement souhaitable en égard aux incertitudes représentant un abondant contentieux en cette matière ». Le Conseil National des Barreaux a donc décidé de constituer un groupe ad hoc, coordonné par un membre du bureau, Jacques- Philippe Gunther, regroupant des représentants des Commissions Statut Social et Fiscal (Anne Voituriez), Règles et Usages (Véronique Tuffal-Nerson) et Prospective (Jean-Jacques Uettwiller). Les causes du mal sont « connues » : d’un côté certains cabinets peu scrupuleux des conditions essentielles du bon fonctionnement du contrat de collaboration libérale non salariée (interdiction d’accès à la clientèle personnelle, contribution aux charges du cabinet en pourcentage de la clientèle personnelle, reversement des honoraires perçus à titre personnel au cabinet…), l’ensemble de ces comportements donnant lieu à des condamnations au paiement de sommes substantielles au profit des collaborateurs libéraux. Pour autant, dans certaines situations les juridictions ont aussi contribué à rendre plus incertains les critères de qualification des contrats de collaboration libérale. On l’aura bien compris, il s’agit d’un sujet complexe ; d’une part, le contexte économique ne permet pas toujours aux collaborateurs de faire valoir sans risque, leurs droits auprès des instances ordinales ; d’autre part, on relèvera également une inadaptation des critères de qualification du contrat de collaboration libérale pour un certain nombre de collaborateurs ayant choisi non pas la voie de l’installation mais plutôt celle de « faire carrière » à l’intérieur d’un cabinet structuré. Dès lors, faut-il s’attacher uniquement au renforcement d’un dispositif répressif visant à condamner les agissements indélicats et particulièrement graves des cabinets d’avocats vis à vis de collaborateurs libéraux ? Faut-il supprimer la collaboration salariée ? 2. C’est dans ce contexte que le Secrétariat d’Etat aux PME a engagé une vaste concertation sous l’égide de la Commission Nationale de Concertation des Professions Libérales (CNCPL) afin de proposer aux professionnels libéraux un texte législatif définissant plus précisément le contrat de collaboration libérale non salariée. En effet, forme d’exercice définie « en creux », la collaboration libérale non salariée s’induit de la définition de la collaboration libérale salariée, ce qui explique les incertitudes et approximations jurisprudentielles observées ces dernières années. Dès lors, la CNCPL a envisagé d’intégrer un volet spécifique portant sur le contrat de collaboration libérale non salariée à l’intérieur d’une loi portant sur la modernisation de l’entreprise qui a été présentée au Conseil des Ministres début avril (ci-après loi Dutreil) puis votée selon la procédure d’urgence le 13 juillet 2005 (Annexe I) (publiée au J.O. le 3 août 2005 et donc en vigueur depuis cette date). Le dispositif consacré au collaborateur libéral figure en son article 18. En outre, la CNCPL a pris le parti de traiter ce sujet de façon transversale, de façon à pouvoir viser l’ensemble des professionnels libéraux souhaitant bénéficier de cette forme d’exercice, plus souple que le contrat de travail. La volonté des pouvoirs publics consiste clairement à favoriser le développement de ce type de contrat en vue de créer, d’une part, des emplois supplémentaires au sein des professions ne le connaissant pas encore, et d’autre part, à définir plus précisément cette forme d’exercice en vue d’une nécessaire structuration des professions libérales, en particulier par l’intégration des jeunes professionnels libéraux au sein des structures dans lesquelles ces derniers auraient été formés. Dans cette perspective, les pouvoirs publics ont donc également envisagé que chacune des professions concernées resterait libre de déterminer les conditions spécifiques d’exécution de la collaboration libérale non salariée, pour autant que ces dispositions particulières ne dérogent pas au cadre soumis aujourd’hui à la concertation de l’ensemble des professionnels libéraux, dont les avocats. C’est donc au Conseil National des Barreaux qu’il appartient désormais d ‘éclairer les dispositions de l’article 18 de la loi Dutreil en modifiant l’article 14 du RIU sur le statut de la collaboration libérale. C’est dans ce contexte que la Commission ad hoc propose aujourd’hui à l’Assemblée un projet de révision de l’article 14 du RIU. 3. La méthodologie suivie par la Commission ad hoc repose sur une très large concentration avec l’ensemble de la profession: en effet, de nombreuses réunions de travail depuis janvier 2004) se sont tenues (l’Assemblée Générale du 19 septembre 2003, l’Assemblée Générale du 20 janvier 2004 et des 13/14 mai 2005) . Enfin, le 3 décembre 2004, la Commission a réuni huit « grands témoins » de la profession, chacun représentant une forme d ‘exercice professionnel différente (jeune collaborateur, collaborateur confirmé, collaborateur salarié, associé d’un cabinet individuel, collaborateurs devenus associés) afin de confronter le résultat de ses travaux avec des sensibilités de personnalités quasi exclusivement extérieures aux instances ordinales, nationales ou syndicales de notre profession. 4. C’est le résultat global de ces concertations qui vous est présenté aujourd’hui après un rappel de la problématique générale. Après avoir dressé un bref état des lieux de la situation, nous aborderons donc le contenu du projet de modification du RIU soumis au vote du Conseil National des Barreaux. Première Partie ETAT DES LIEUX A) LA LOI La qualification de salarié pour des collaborateurs libéraux était apparue dans la loi de 1971, qui avait entraîné le vote d’une loi interprétative le 30 juin 1977, qui avait rappelé que le statut de salarié était incompatible avec l’exercice de la profession d’avocat… Au moment de la fusion des professions d’avocat et de conseil, la loi a instauré la possibilité d’être avocat salarié, réduisant le lien de subordination aux conditions de travail. 1) La loi du 31 décembre 1971, modifiée par la loi du 31 décembre 1990 : L’article 7 de la loi de 1971 donne la liste des modalités d’exercice professionnel. Mais le contrat de collaboration non salariée n’y est pas défini en tant que tel. Article 7 : « L’avocat peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit au sein d’une association, …soit en qualité de salarié ou de collaborateur non salarié d’un avocat ou d’une association ou société d’avocats… Le contrat de collaboration ou le contrat de travail doit être établi par écrit. Il doit préciser les modalités de la rémunération. Le contrat de collaboration indique également les conditions dans lesquelles l’avocat collaborateur pourra satisfaire aux besoins de sa clientèle personnelle. Dans l’exercice des missions qui lui sont confiées, il bénéficie de l’indépendance que comporte son serment et n’est soumis à un lien de subordination à l’égard de son employeur que pour la détermination de ses conditions de travail. Le contrat de collaboration ou le contrat de travail ne doit pas comporter de stipulation limitant la liberté d’établissement ultérieure du collaborateur ou du salarié… » 2) Le code du travail - L 324-9 (Loi du 11 mars 1997 n° 97-210): « Le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues par l’article L 324-10 est interdit ainsi que la publicité par quelque moyen que ce soit, tendant à favoriser, en toute connaissance de cause, le travail dissimulé. Il est également interdit d’avoir recours sciemment, directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail dissimulé… » - L 324-10 (Loi du 11 mars 1997 n° 97-210): « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’activité, l’exercice à but lucratif d’une activité de production, de transformation, de réparation ou de prestation de service ou l’accomplissement d’actes de commerce par toute personne physique ou morale qui, se soustrayant intentionnellement à ses obligations : - n’a pas requis son immatriculation au répertoire des métiers ou a poursuivi son activité après refus d’immatriculation ou postérieurement à une radiation ; - ou n’a pas procédé aux déclarations qui doivent être faites aux organismes de protection sociale ou à l’administration fiscale en vertu des dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait, pour tout employeur, de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement d’une des formalités prévues aux articles L 143-3 et L 320. La mention sur le bulletin de paye d’un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement effectué constitue, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord conclu en application du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code une dissimulation d’emploi salarié. » - L 324-11-1 (Loi du 31 décembre 1991 n° 91-1383): « Le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l’article L 324-10 a droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, (Loi du 11 mars 1997 n°97-210) à moins que l’application d’autres règles légales ou de stipulations conventionnelles ne conduise à une solution plus favorable… ». - L 362-3 ( Loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993, article 33) : « Toute infraction aux interdictions définies à l’article L 324-9 est punie de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. » - L 362-4 ( Loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993, article 33) : « Les personnes physiques coupables de l’infraction prévue à l’article L 362-3 encourent également les peines complémentaires suivantes : - l’interdiction pour une durée de cinq ans au plus d’exercer, directement ou par personne interposée l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de laquelle l’infraction a été commise selon les modalités prévues par l’article 131-27 du code pénal. » Suivent d’autres peines complémentaires comme l’affichage ou la diffusion de la décision prononcée et l’interdiction des droits civiques, civils, et de famille. B) LE DECRET DU 27 NOVEMBRE 1991 : Article 129 : « Les conditions de la collaboration sont convenues par les parties dans le cadre qui est déterminé par le règlement intérieur du barreau en ce qui concerne notamment la durée de la collaboration, les périodes d’activité ou de congé, les modalités de la rétrocession d’honoraires et celles dans lesquelles l’avocat collaborateur peut satisfaire à sa clientèle personnelle ainsi que les modalités de la collaboration. Le règlement intérieur peut comporter un barème des rétrocessions d’honoraires minimales. » Article 130 : « L’avocat collaborateur d’un autre avocat demeure maître de l’argumentation qu’il développe. Lorsque cette argumentation est contraire à celle que développerait l’avocat auquel il est lié, il est tenu, avant d’agir, d’en informer ce dernier. » C) Le RIU Article 14.1 Définitions de la collaboration et du salariat : « La collaboration est le mode d’exercice professionnel exclusif de tout lien de subordination par lequel un avocat consacre une partie de son activité au cabinet d’un autre avocat et peut développer sa clientèle personnelle. Le salariat est un mode d’exercice professionnel dans lequel il n’existe de lien de subordination que pour la détermination des conditions de travail. L’avocat salarié ne peut avoir de clientèle personnelle, à l’exception de celle des commissions de l’aide juridictionnelle et de commissions d’office… » Article 14.2 Principes directeurs CONDITIONS D’ETABLISSEMENT DU CONTRAT DE COLLABORATION OU DE TRAVAIL Dans les quinze jours de sa signature, tout accord de collaboration ou de travail entre avocats doit faire l’objet d’un écrit déposé pour contrôle à l’Ordre du barreau auprès duquel l’avocat collaborateur ou salarié est inscrit. Il en est de même à l’occasion de tout avenant de contrat contenant novation ou modification du contrat. Le conseil de l’Ordre peut, dans un délai d’un mois, mettre en demeure les avocats de modifier la convention afin de la rendre conforme aux règles professionnelles. STRUCTURE DU CONTRAT L’avocat collaborateur ou salarié doit pouvoir exercer dans des conditions garantissant : . le droit à la formation au titre de la formation permanente et l’acquisition d’une spécialisation notamment . le secret professionnel et l’indépendance qu’implique le serment d’avocat ; . la faculté de demander à être déchargé d’une mission contraire à sa conscience ; . la possibilité pour l’avocat collaborateur de constituer et développer une clientèle personnelle, sans contrepartie financière. LE CONTRAT NE PEUT COMPORTER DE CLAUSES : . de participation de l’avocat collaborateurs aux frais entraînés par le développement de sa clientèle personnelle pendant les cinq premières années de la collaboration ; . susceptibles de porter atteinte à l’indépendance que comporte le serment d’avocat. CLIENTELE PERSONNELLE L’avocat collaborateur doit pouvoir constituer et développer une clientèle personnelle. Il ne peut assister ou représenter une partie ayant des intérêts contraires à ceux d’un client du cabinet avec lequel il collabore. L’avocat avec lequel il collabore doit mettre à sa disposition, dans des conditions normales d’utilisation, les moyens matériels nécessaires aux besoins de sa collaboration et au développement de sa clientèle personnelle. L’avocat collaborateur ne peut, pendant les cinq premières années de la collaboration, se voir demander de contribution financière en raison du développement et du traitement de sa clientèle personnelle. L’avocat salarié ne peut constituer ni développer de clientèle personnelle; il doit se consacrer exclusivement au traitement des dossiers qui lui sont confiés pendant l’exécution de son contrat de travail ainsi qu’aux missions d’aide juridictionnelle et de commissions d’office pour lesquelles il a été désigné. AVOCAT COLLABORATEUR RETROCESSION La rétrocession prévue dans le contrat de collaboration ne peut être inférieure aux minima fixés par l’Ordre. AVOCAT SALARIE La convention collective fixe les minima de salaire et les conditions de prise en charge des absences pour maladie ou maternité. Le contrat de travail peut prévoir que les indemnités d’aide juridictionnelle et de commission d’office seront versées sur le salaire en sus du minima de la convention collective. Il peut être également convenu que les indemnités de garde à vue effectuées en dehors du temps de travail seront conservées à titre de défraiement. A défaut de stipulation dans le contrat de travail, l’avocat salarié cumule la rémunération convenue entre les parties et les indemnisations perçues directement au titre des missions d’intérêt public. Disposition propre au Barreau de Paris : Article 14.7.P Manquement – Sanctions Créé en séance du Conseil de l’Ordre du 5 décembre 2000, applicable au 1er janvier 2001 Tout manquement aux dispositions de l’article 14, notamment à l’occasion de la conclusion et de l’exécution du contrat de collaboration ou de travail, peut constituer une infraction aux règles professionnelles susceptible d’être sanctionnée. » Il est à noter que très rarement la disposition « La rétrocession prévue dans le contrat de collaboration ne peut être inférieure aux minima fixés par l’Ordre. » est appliquée. Il semble également que beaucoup d’Ordres n’aient pas fixé ou aient refusé de fixer une rétrocession minimale, bien que par l’article 129 du décret dispose: « …Le règlement intérieur peut comporter un barème des rétrocessions d’honoraires minimales. » D) LA JURISPRUDENCE (Sélection) Nous n’évoquerons que les arrêts mayeurs permettant de circonscrire la problématique : 1) Cour de Cassation - 1ère Chambre Civile du 26 janvier 1982 La Cour requalifie le contrat. Gaz.Pal. 1982.1.124, notes André Damien - Chambre Mixte du 12 février n° 1999 96-17.468 P. Une cour d’appel qui relève que l’avocat a été mis dans l’impossibilité d’avoir une clientèle personnelle, décide exactement, hors toute dénaturation, que les parties sont liées par un contrat de travail : « Mais attendu que, selon l’article 7 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 31 décembre 1990, l’avocat peut exercer sa profession soit en qualité de salarié, soit en qualité de collaborateur non salarié ; que l’avocat salarié est celui qui est lié par un contrat de travail à un autre avocat et dont le lien de subordination est caractérisé notamment pour lui par l’impossibilité d’avoir et de développer une clientèle dans les conditions prévues pour l’avocat collaborateur par l’article 129 du décret du 27 novembre 1991 ; Et attendu que la Cour d’appel, qui statuait en raison du silence du bâtonnier, ayant relevé que nonobstant les mentions du contrat de collaboration, l’avocat avait été mis dans l’impossibilité d’avoir une clientèle, a exactement décidé, hors toute dénaturation, que les parties étaient liées par un contrat de travail ; que par ces seuls motifs, elle a légalement justifié sa décision… » André Damien. Note sous arrêt. Gazette du Palais, 9 au 11 mai 1999, n°131, p.5 Raymond Martin. Note sous arrêt. JCP, éd.G, 1996.II.22685. Bernard Blanchard. Un contrat de collaboration peut-être qualifié en contrat de travail si l’avocat a été mis dans l’impossibilité d’avoir une clientèle personnelle. Recueil Dalloz, 6 avril 2000, n°14, p.146-148. F.A. Semaine Sociale Lamy, 8 mars 1999, n°924, p.10-12. - Chambre Sociale 8 mars 2000 n° 98-14222 (confirmant un arrêt de la Cour d’appel de Bordeaux du 7 avril 1998). « Le contrat de collaboration d’un avocat doit être requalifié en contrat de salariat lorsque cet avocat ne dispose pas de clientèle personnelle et doit se consacrer exclusivement et entièrement à la SCP qui l’emploie, dans les locaux de cette société, qui perçoit une rémunération forfaitaire intitulée rétrocession d’honoraires sans rapport avec les affaires traitées, qu’il ne dispose pas pour la réception de la clientèle, le suivi des procédures, le service des audiences et des plaidoiries, d’une totale indépendance d’action, que la date et la durée de ses congés annuels sont fixés par le contrat ». « Mais attendu que la loi n°90-1259 du 31 décembre 1990 a modifié la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 pour créer une nouvelle profession d’avocat issue des anciennes professions d’avocat et de conseil juridique et pour autoriser l’exercice de cette profession en qualité d’avocat salarié ; que ce nouveau statut d’ordre public s’est immédiatement appliqué aux professionnels ayant intégré la nouvelle profession d’avocat le 1er janvier 1992, date d’entrée en vigueur de la loi du 31 décembre 1990 ; Et attendu qu’en décidant, après avoir constaté que le contrat de collaboration souscrit pas Monsieur Barres ne lui permettait pas de développer une clientèle personnelle, de requalifier ce contrat, à compter du 1er janvier 1992, en contrat de travail, la Cour d’appel n’a pas fait rétroagir la loi du 31 décembre 1990 mais n’a fait qu’appliquer à bon droit, à sa date d’entrée en vigueur, le nouveau statut issu de cette loi à un membre de la nouvelle profession d’avocat ; (…)qu’en condamnant la société à garantir un remboursement auquel M.Barres n’avait pas droit, la cour d’appel a violé les dispositions d’ordre public … ; Mais attendu que la cour d’appel, après avoir décidé que Monsieur Barres avait la qualité d’avocat salarié, a constaté qu’il avait été, à tort, assujetti à la TVA ; qu’elle a apprécié l’indemnisation qu’il convenait de lui allouer au titre de ce préjudice… » On relèvera, surtout, en dernier lieu, un arrêt de la Chambre sociale, de la Cour de Cassation en date de 7 juillet 2004 rejetant le pourvoi contre un arrêt de la Cour d’appel d’Amiens du 25 mars 2002 ayant débouté d’une demande de requalification le collaborateur non salarié ayant exercé pendant plus de 12 ans au même cabinet. La Cour de cassation relève que la collaboratrice concernée avait pu traiter une clientèle personnelle, même si celle-ci a représenté environ trois dossiers par mois pendant les 12 années de collaboration totalisant environ entre 16% et 7% de son chiffre d’affaires respectivement du début à la fin de la période en cause. Selon la Cour de Cassation, contrairement à ce que soutenait la requérante, prétendant que son faible niveau de clientèle personnelle devait conduire à une requalification de son contrat : « La Cour d’appel en constatant que le contrat de collaboration de Mme X lui avait permis de devélopper de clientèle personnelle a légalement justifié sa décision. » (annexe 2). 2) Cours d’Appel - Montpellier 5ème chambre section A du 6 mai 1996 « C’est à juste titre qu’un avocat a revendiqué la requalification de son contrat de collaboration en contrat de travail dès lors qu’il était soumis à des contraintes et à des sujétions, fixées par d’autres que lui, ne disposait pas d’une autonomie suffisante pour créer une clientèle personnelle, utilisait l’ensemble du matériel et le personnel du Cabinet en s’insérant dans un service organisé, et percevait une rémunération forfaitaire sans lien direct avec son activité propre et sans subir un quelconque aléa économique.. » (C’est cet arrêt qui a donné lieu à l’arrêt du 12 avril 1999 des chambres mixtes de la cour de cassation.) Raymond MARTIN. Note sous arrêt. JCP, éd.G, 1996.II.22685 Tiennot Grumbach. Requalification du contrat de collaboration en contrat de travail. A propos de l’arrêt de Montpellier du 6 mai 1996. Revue trimestrielle de la cour d’appel de Versailles, février 1997, n°44-45, p.23-27. - Bordeaux 1ère chambre section A du 7 avril 1998 (C’est cet arrêt qui a donné lieu à l’arrêt de la chambre sociale de la cour de cassation du 8 mars 2000.) « Le contrat de collaboration d’un avocat doit être requalifié en contrat de salariat lorsque cet avocat ne dispose pas de clientèle personnelle et doit se consacrer exclusivement et entièrement à la société professionnelle qui l’emploie, dans les locaux de cette société, qui perçoit une rémunération forfaitaire intitulée rétrocession d’honoraires sans rapport avec les affaires traitées, qu’il ne dispose pas, pour la réception de la clientèle, le suivi des procédures, le service des audiences et des plaidoiries, d’une totale indépendance d’action, que la date et la durée de ses congés annuels sont fixés par le contrat. » - Paris 1ère chambre section A du 27 février 2001 La Cour a confirmé la décision du Bâtonnier qui avait requalifié le contrat. - Paris 1ère chambre section A du 25 février 2003 : « … Considérant... que Monsieur Ramdane FEHRANE, fait valoir la contradiction dans le contrat de collaboration entre l’affirmation d’une collaboration à temps complet qui implique une disponibilité constante et la possibilité de développer une clientèle personnelle ; qu’il fait encore valoir, n’avoir pu dégager le temps nécessaire à la constitution et au développement d’une clientèle personnelle, soulignant l’antinomie essentielle entre la collaboration à temps complet et le statut d’avocat dont le caractère libéral et indépendant est fondamental ; Considérant qu’il ressort encore de la photocopie de l’agenda de Maître FERHRANE que son emploi du temps était entièrement consacré aux clients de Me FAUCARD, ce qui ne permettait pas à Me FEHRANE de développer une clientèle personnelle ; qu’il s’ensuit que Me FAUCARD a méconnu les dispositions de l’article 3.3 du contrat intitulé « clientèle personnelle – Moyens mis à la disposition du collaborateur » ; Considérant qu’il est constant que la rémunération de 12 000 F puis de 14 000 F versée à Me Ramdane FERHANE était mensuelle, régulière et forfaitaire ; qu’il est de principe qu’un contrat de travail caractérise un assujettissement fondé sur une intégration dans un service organisé, dès lors que la relation contractuelle, loin d’être occasionnelle ou épisodique est permanente ; Considérant que de tout ce qui précède, il résulte que le contrat de collaboration souscrit par Me Ramdane FEHRANE et Me Claude FAUCARD s’analyse en un contrat de travail ; qu’il convient de la requalifier en ce sens ; … Que Monsieur Ramdane FEHRANE est bien fondé en ses demandes, hormis celles formées au titre de l’article L 324-11-1 du Code du travail, les conditions du travail dissimulé n’étant pas réunies en l’espèce ; …» DEUXIEME PARTIE REFLEXIONS ET REFORMES ENVISAGEES A) NATURE DE LA REFLEXION 1. Le contrat de collaboration libérale apparaît clairement, à la lumière des développements qui précèdent, très insuffisamment défini par la loi et les décrets d’application de la profession ; il a donc, d’une certaine façon, tout naturellement conduit les juridictions à élaborer leur propre faisceau d’indices en particulier quant à la nécessité de constater l’existence d’une clientèle personnelle dans l’activité du collaborateur non salarié. Face à cette situation , constatant des cas de non respect de la bonne exécution des contrats de collaboration et par conséquent la précarité du statut qui en découlent, le Conseil National des Barreaux se devait de réagir. 2. N devons également nous interroger sur le rôle structurant du contrat de collaboration dans la profession d’avocat et tout particulièrement du contrat de collaboration non salariée. En effet, l’accès par le collaborateur à une clientèle permet d’envisager une pluralité de solutions à l’issue de sa période de « formation » : l’installation, l’association, l’éventuelle transformation de son contrat de collaboration non salariée en contrat de collaboration salariée ou toute autre forme de partenariat avec son cabinet d’origine. 3. Cependant, c’est à la lumière de la typologie de la structure des cabinets d’avocats en France que cette question doit être examinée, en particulier après avoir constaté des divergences entre le statut de collaborateur non salarié en province et à Paris (en particulier au niveau de la rétrocession minimum) ainsi que de l’émiettement assez net des avocats en micro structures en province. 4. Enfin, il faut également avoir à l’esprit la problématique de la patrimonialité des cabinets d’avocats et voir comment le statut de collaborateur libéral pourrait déboucher, pour ceux qui le souhaitent, sur une association plutôt qu’une installation. B) REFORMES ENVISAGEES a) L’article 18 de la loi Dutreil Le texte proposé par le Secrétariat d’Etat aux PME est parti du constat selon lequel, pour pouvoir couvrir l’ensemble des professions libérales susceptibles de bénéficier du contrat de collaboration non salariée, il convenait de procéder par la voie d’une loi plutôt générale, les spécificités de chacune des professions libérales étant traitées soit par voie réglementaire, soit par les organisations professionnelles disposant d’un pouvoir normatif à l’intérieur de chacune de ces professions. C’est dans ce contexte que l’Assemblée a voté ce dispositif général. C’est à partir de ce texte que la concertation a été organisée par la Commission ad hoc en particulier sur les thèmes suivants : 1. Champ d’application / périmètre des professions visées 2. Durée du contrat : caractère transitoire renouvelable, date butoir 3. Contenu de la formation technique 4. Clientèle personnelle / accès à la clientèle du cabinet 5. Absence de lien de subordination et indépendance, responsabilité civile du collaborateur libéral 6. Caractère fixe ou forfaitaire de la rémunération 7. Possibilité de sortie du contrat / clause de « revoyure » 8. Délai de prévenance pour les deux parties au contrat 9. Clause de non concurrence D’abord destiné à figurer sous la forme d’un décret d’application, pour la profession d’avocat, de l’article 18 de la loi Dutreil, le texte ci-dessous constituera plutôt un nouvel article 14 du RIU dans la mesure où l’article 18 susvisé est d’application immédiate. c) Contenu du projet de modification de l’article 14 du RIU. 1. Définitions La Commission ad hoc considère que cet article est essentiel en ce qu’il fixe les critères à partir desquels un contrat peut être qualifié de collaboration libérale non salariée ou, par défaut, en contrat de collaboration libérale salariée. Cet article doit donc comporter deux volets : un premier volet relatif à l’indépendance du collaborateur par rapport à son « patron », et par ailleurs la faculté de se constituer une clientèle personnelle. Comme indiqué ci-dessus lors de l’assemblée générale du 19 septembre 2003, le Conseil National des Barreaux a estimé qu’il était important de ne pas faire reposer sur la seule existence d’une clientèle personnelle le critère de qualification d’un contrat de collaboration libérale mais qu’il convenait plutôt de vérifier si les collaborateurs avaient la faculté de se constituer une clientèle personnelle ; en d’autres termes c’est la volonté du collaborateur qui a été retenue comme élément central de la qualification. Néanmoins, le Conseil National des Barreaux a voté un amendement important au texte du projet Jacob en considérant que le collaborateur devait avoir non seulement la faculté mais également « les moyens effectifs » de se constituer une clientèle personnelle. La Commission ad hoc a donc pris en compte le fait que si certains collaborateurs font le choix provisoirement de ne pas développer une clientèle personnelle alors même qu’ils en auraient la possibilité et ce, en raison par exemple, de leur inexpérience dans certains domaines voire même la nécessité de faire prévaloir une certaine formation avant d’être confrontés à une clientèle personnelle, il ne convient pas cependant de retirer à cette catégorie de collaborateurs le bénéfice du contrat de collaboration libérale non salariée et notamment la possibilité de se constituer, à leur demande et à leur rythme, une clientèle personnelle. Pour autant, la Commission ad hoc s’est attachée à effectuer un véritable travail de clarification de sorte qu’il ne soit pas de nouveau possible pour les juridictions, en fonction de circonstances de fait, de modifier le périmètre de la définition du contrat de collaboration libérale non salariée. Dès lors, l’article 1 du nouvel article 14 du RIU pourrait être rédigé comme suit : « Article 1 - Définition 1.1 Le contrat de collaboration libérale non salariée est une convention écrite conclue entre un ou plusieurs avocats et un autre avocat dit « collaborateur » au terme de laquelle ce dernier apporte son concours à une structure professionnelle aux fins de traiter les dossiers qui lui sont confiés par le cabinet d’accueil en échange d’une rétrocession d’honoraires en tout ou partie fixe et/ou variable. 1.2 Le collaborateur libéral exerce en toute indépendance, sans lien de subordination. Il a la faculté de compléter sa formation et de se constituer une clientèle personnelle. 1.3 Le cabinet met à la disposition du collaborateur une installation lui garantissant le secret professionnel et les moyens effectifs dont il dispose pour qu’il puisse exercer son activité personnelle. 1.4 En outre, le collaborateur doit disposer du temps nécessaire au traitement des missions qui lui sont confiées au titre de l’aide juridictionnelle et des commissions d’office et conservera les indemnités y afférentes. 1.5 Le salariat est un mode d'exercice dans lequel il n'existe de lien de subordination que pour la détermination des conditions de travail. 1.6 L'avocat salarié ne peut avoir de clientèle personnelle, à l'exception de celle des missions de l'aide juridictionnelle et de commissions d'office. 1.7 Le contrat de travail de l'avocat salarié est régi par le droit du travail et par la convention collective signée le 17 février 1995, pour toutes les dispositions autres que celles instaurées par la loi du 31 décembre 1990 et le décret du 27 novembre 1991.» 2. Durée du contrat 2.1 La question qui s’est posée au cours des travaux entrepris par la Commission ad hoc consistait à savoir si le contrat de collaboration libérale devait être un contrat à durée déterminée, le cas échéant, renouvelable sur accord des deux parties, ou un contrat à durée indéterminée (la majorité des cas aujourd’hui). Après consultation, il est apparu que l’immense majorité des avocats consultés considérait qu’il devait exister un choix entre la possibilité de conclure à un contrat à durée déterminée ou indéterminée. En effet, s’il apparaît que la collaboration correspond en principe à une étape transitoire dans la vie professionnelle d’un avocat, il n’en demeure pas moins que certaines situations sont plus adaptées à un contrat à durée indéterminée d’une longue période pour répondre à des besoins spécifiques. 2.2 Sous la rubrique de la durée du contrat, la Commission ad hoc a également été amenée à se prononcer sur la question du maintenir de l’expression « temps plein » pour désigner le lien exclusif entre le collaborateur et son « patron » or, nous savons que cette expression a souvent donné lieu en jurisprudence à des erreurs d’interprétation : en effet, plusieurs juridictions ont considéré qu’un contrat de collaboration non salariée devait être requalifié en contrat de collaboration salariée dès lors qu’il prévoyait une collaboration à temps plein à la charge du collaborateur. 2.3 Or, comme très justement rappelé par une contribution de la Commission règles et usages à la Commission ad hoc, la notion de temps plein dans un contrat de collaboration non salariée signifie tout d’abord que le collaborateur exercera son activité dans les locaux du cabinet patron pour l’activité développée pour son patron mais également pour sa clientèle personnelle. Pour autant, il ne faut pas en tirer la conclusion que l’intégralité de son temps de travail sera consacrée aux dossiers de son patron. 2.4 Dès lors, plutôt que de parler de temps plein sans doute faudrait-il reprendre la formule utilisée en son temps par Tiennot Grunback sur le « temps mêlé » ; en effet, il n’est pas toujours possible de déterminer précisément si le temps travaillé par le collaborateur non salarié a été consacré aux dossiers du cabinet ou aux dossiers de sa clientèle personnelle. 2.5 Par ailleurs, le panel interrogé par la Commission ad hoc a évoqué l’idée selon laquelle le collaborateur libéral non salarié pourrait exercer auprès de plusieurs cabinets différents voire même de cabinets si situant dans des barreaux différents. De toute évidence, le contrôle de la formation d’un collaborateur non salarié est prépondérant car il constitue un critère important de la qualification du contrat. Dès lors comment assurer la formation d’un collaborateur à distance ? On pourrait toutefois envisager qu’un collaborateur exerce le cas échéant non pas auprès d’un avocat ou d’une structure d’exercice mais éventuellement auprès de plusieurs avocats d’une même structure de moyens pour autant que le contrôle de sa formation soit assuré par les associés responsables du collaborateur en question. L’article 2 relatif à la durée pourrait donc s’écrire comme suit : « Article 2 – Durée 2.1 Le contrat de collaboration libérale non salariée est établi par écrit et dans le respect des règles prévues par le règlement intérieur unifié. Ce contrat peut être à durée déterminée ou indéterminée. 2.2 Dans les quinze jours de sa signature, tout accord de collaboration ou de travail entre avocats doit faire l'objet d'un écrit déposé pour contrôle à l'Ordre du barreau auprès duquel l'avocat libéral ou salarié est inscrit. 2.3 Il en est de même, à l'occasion de tout avenant contenant novation ou modification du contrat. 2.4 Le Conseil de l'Ordre peut, dans un délai d'un mois, mettre en demeure les avocats de modifier la convention afin de la rendre conforme aux règles professionnelles. 2.5 Quelle que soit la durée du contrat retenu, les parties se rencontreront périodiquement, au moins une fois par an suivant les formes prévues par le Conseil national des barreaux pour examiner l’éventuelle évolution de la relation entre le cabinet et le collaborateur non salarié. 2.6 Sous réserve des règles relatives aux conflits d’intérêts, le collaborateur non salarié peut exercer auprès d’un ou plusieurs avocats, sous réserve de l’accord de chacun, exerçant au sein de la même structure d’exercice ou de moyens auxquels il doit consacrer tout son temps, sous réserve du temps nécessaire au traitement de sa clientèle personnelle, des missions effectuées au titre de l’aide juridictionnelle et des commissions d’office, ainsi qu’à la formation professionnelle en ce compris la formation continue obligatoire ». 3. Absence de lien de subordination 3.1 L’existence d’un lien de subordination a permis aux juridictions de requalifier un contrat de collaboration non salarié en contrat de collaboration salariée. Ainsi, en pratique, il faut pouvoir démontrer que le collaborateur libéral non salarié est plus libre que le collaborateur salarié s’agissant de son emploi du temps et de l’organisation de son travail. 3.2 Il n’en demeure pas moins que ce principe supporte deux réserves : en effet, d’une part, l’essence même du contrat de collaboration non salariée repose tout de même sur la formation que le collaborateur reçoit de la part de son « patron ». D’autre part, il doit être bien entendu que le collaborateur non salarié doit aussi se conformer aux habitudes, méthodes et horaires de travail du cabinet dans lequel il exerce. Dès lors, l’avocat collaborateur non salarié doit être soumis à une forme de contrôle tant sur le plan intellectuel (formation) que matériel (organisation du travail pour les dossiers du cabinet). Ainsi, la formulation suivante pourrait être retenue : « Article 3 – Subordination 3.1 Sous réserve du temps et des moyens nécessaires au traitement de la clientèle personnelle du collaborateur, le cabinet détermine les conditions de l’organisation matérielle du travail du collaborateur et fixe l’approche juridique des dossiers qui lui sont confiés. 3.2 Il peut être convenu que la double signature ou le visa soient apposés sur tous actes, correspondances, études ou consultations. 3.3 L'avocat collaborateur libéral ou non salarié peut demander à celui avec lequel il collabore ou à son employeur d'être déchargé d'une mission qu'il estime contraire à sa conscience ou susceptible de porter atteinte à son indépendance. 3.4 La demande de retrait doit être exprimée suffisamment tôt pour ne pas perturber l'avancement du dossier. 3.5 L'abus de droit caractérisé par un refus systématique non lié à un changement significatif dans l'orientation du cabinet doit être soumis à l'appréciation du bâtonnier. » 4. Formation Le collaborateur libéral se distingue du collaborateur salarié en ce que le libéral a la faculté de compléter « sa formation et de se constituer une clientèle personnelle ». Il convient donc d’organiser la possibilité pour le libéral de participer à des séances de formation de son choix indépendamment même de ses obligations de formation continue. Ces principes qui nous paraissent essentiels consistent d’une part, à veiller à ce que le cabinet d’accueil laisse au collaborateur libéral le temps nécessaire à sa formation et surtout d’autre part, que l’absence de lien de subordination vers le collaborateur libéral s’exprime par le choix dont ce dernier doit disposer pour choisir ses domaines de formation y compris que la formation continue obligatoire. Doit également être visée sous ce chapitre la nécessaire obligation de formation de la part du cabinet d’accueil, qu’il s’agisse d’une formation générale sur les dossiers du cabinet ou des dossiers personnels du collaborateur non salarié. La commission propose donc la formulation suivante : « Article 4 – Formation 4.1 Au-delà de l’obligation de formation permanente du collaborateur libéral non salarié par le cabinet, et sous réserve au temps nécessaire du traitement des tâches qui lui sont confiées par ce dernier, le collaborateur doit disposer du temps nécessaire pour suivre les formations de son choix, et en particulier remplir son obligation de formation continue obligatoire en accomplissant les activités de son choix parmi celles prévues à l’article 85 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié ». 4.2 Le collaborateur libéral non salarié peut recevoir, notamment pendant ses premières années d’exercice à compter de la prestation de serment, de la part du cabinet d’accueil une formation adaptée aux dossiers qui lui sont confiés par le dit cabinet. Cette formation, si elle s’accomplit selon les modalités fixées par les décisions du Conseil national des barreaux prises en application de l’article 85 du décret du 27 novembre 1991 précité, est susceptible d’être validée au titre de l’obligation de formation continue obligatoire. 4.3 L'avocat collaborateur libéral ou salarié qui décide de mettre fin à son contrat après avoir bénéficié d'une formation dispensée à l'extérieur du cabinet et financée par le cabinet ne peut, en principe, se voir demander d'indemnité à ce titre. 4.4 Toutefois, une telle indemnité pourrait être contractuellement prévue si la formation reçue revêtait un caractère exceptionnel révélé par sa durée et son coût. Dans ce cas, l'avocat collaborateur libéral ou salarié pourrait demander une réduction de cette indemnité si elle était excessive ou sa suppression totale si elle était de nature à mettre obstacle à sa liberté d"établissement ultérieure. L'indemnité pourra être demandée pendant un délai maximum de deux ans après que la formation aura été reçue. » 5. Rémunération 5.1 Là encore, la jurisprudence a progressivement tiré des modalités de rémunération à un indice de requalification : En effet une rémunération fixe a été considérée comme un indice de salariat ; on sait bien qu’elle correspond en pratique à la formule la plus répandue pour le paiement de rétrocession d’honoraires à des collaborateurs non salariés. 5.2 La commission ad hoc a cependant exprimé le vœu que les cabinets se montrent plus imaginatifs dans la détermination des rétrocessions d’honoraires pour les collaborateurs non salariés d’une certaine ancienneté en particulier en faisant participer ces derniers à une forme d’intéressement sur le chiffre d’affaires qu’ils contribueraient à réaliser. Dès lors, devrait être posé dans le RIU le principe selon lequel la rétrocession peut être fixe ou variable voire combiner les éléments d’une rémunération fixe et d’une rémunération variable. 5.3 La question d’une rétrocession minimum a également été évoqué au sein de la Commission ad hoc. En effet, il apparaît que, d’une part, plusieurs barreaux n’ont jamais adopté de tels minima, alors même que l’article 129 du décret du 27 novembre 1991et le RIU en son article 14 prévoit une telle possibilité pour les Ordres, et, d’autre part, que lorsque ces minima existent, ils sont en général très faibles. Il conviendra donc sur ce point de conserver l’actuelle rédaction de l’article 14 du RIU. 5.4 Par ailleurs, la question des frais auxquels les collaborateurs non salariés doivent éventuellement participer éventuellement pourrait également être intégrée à l’article relatif à la rémunération. L’objectif serait de dissiper une ambiguïté quant à la date à laquelle commence à courir le délai de cinq ans qui ouvre la possibilité au cabinet de demander aux collaborateurs non salariés le remboursement des frais engendrés par le traitement de la clientèle personnelle. Dans ces conditions, la formulation suivante pourrait être retenue : « Article 5. Rétrocession d’honoraires et frais 5.1 La rétrocession d’honoraires versée par le cabinet au collaborateur non salarié peut être en tout ou partie fixe et/ou variable . 5.2 Pendant la première année d’exercice du contrat de collaboration non salariée à compter de la date de prestation de serment de l’avocat collaborateur, une rétrocession d’honoraires non inférieure au minimum fixée par le Conseil de l’Ordre du barreau dont dépend l’avocat collaborateur est versée à ce dernier. 5.3 Pour les besoins du traitement de la clientèle personnelle par le collaborateur non salarié, le cabinet met à disposition les moyens matériels dont il dispose, sous réserve des contraintes relatives à l’utilisation de ces moyens pour la clientèle du cabinet. Cette mise à disposition au profit du collaborateur ne peut donner lieu à aucune contribution financière de la part de ce dernier avant l’écoulement d’un délai de cinq années à compter du jour de la prestation de serment du collaborateur. 5.4 En cas d'indisponibilité pour raison de santé au cours d'une même année civile, l'avocat collaborateur libéral reçoit pendant deux mois maximum sa rétrocession d'honoraires habituelle, sous déduction des indemnités journalières éventuellement perçues au titre des régimes de prévoyance collective du barreau ou individuelle obligatoire. 5.5 La collaboratrice libérale enceinte est en droit de suspendre sa collaboration pendant au moins douze semaines à l'occasion de l'accouchement, réparties selon son choix avant et après accouchement avec un minimum de six semaines après l'accouchement. 5.6 La collaboratrice libérale reçoit pendant la période de suspension de douze semaines, sa rétrocession d'honoraires habituelle, sous déduction des indemnités versées dans le cadre des régimes de prévoyance collective du barreau ou individuelle obligatoire. » 6. Rupture du Contrat 6.1 Aux termes des différents entretiens avec les représentants des organisations syndicales ainsi d’ailleurs qu’avec le panel représentatif des différentes sensibilités, la Commission ad hoc a identifié les questions relatives à la rupture d’un contrat de collaboration libérale e comme étant probablement les plus complexes à gérer. En effet, les problèmes les plus épineux naissent lorsqu’il est mis un terme à un contrat de collaboration libérale de longue durée de la part du cabinet d’accueil. 6.2 Compte tenu, dans un grand nombre de barreaux, de l’absence de fluidité du marché pour les avocats collaborateurs qui ne retrouvent pas rapidement une collaboration, la rupture d’un contrat à durée indéterminée présente souvent des aspects économiques pouvant être très préjudiciables aux intérêts des collaborateurs. La tentation est alors forte de rapprocher le régime de la collaboration libérale non salariée, où il peut être mis fin au contrat à tout moment, du régime du contrat de collaboration libérale salariée pour lequel existe une protection plus forte. 6.3 Cependant, opérer un tel rapprochement des modalités de rupture réduirait à néant le fondement même du contrat de collaboration libérale à savoir, sa dimension devant conduire in fine le collaborateur, qui s’est constitué une clientèle, soit à l’installation, soit à une situation d’associé au sein d’un cabinet. 6.4 Il est apparu également que l’allongement excessif des durées de préavis figerait complètement l’offre de collaboration et aboutirait à terme à se retourner contre les intérêts mêmes des collaborateurs. 6.5 Enfin, au cours des consultations opérées par la Commission ad hoc, la création d’un fonds de mutualisation destiné à couvrir la situation financière des collaborateurs dont le contrat serait interrompu par des cabinets n’étant pas en en mesure d’honorer le paiement d’un préavis suffisant, a été évoquée. Cependant, à une assez large majorité, la création d’un tel fonds a été écartée notamment parce qu’elle ferait peser sur « la collectivité » la non-observation du respect d’un préavis suffisant au profit du collaborateur libérale non salariée dont le contrat serait interrompu à l’initiative du cabinet. 6.6 Par conséquent, il est apparu que c’est plutôt par le biais de l’allongement de la durée du préavis que pourraient probablement être atténuées les conséquences économiques attachées à l’interruption d’un contrat de collaboration libérale. 6.7 Toutefois, il a également été constaté que ce qui pouvait manquer au collaborateur se retrouvant sans contrat de collaboration était également la possibilité d’amorcer un début d’activité professionnelle individuelle sans encore avoir physiquement quitté son ancien cabinet ; dès lors il pourrait être envisagé un préavis en deux volets : un premier préavis d’une durée de trois mois minimum serait obligatoire pour tout collaborateur ayant une ancienneté inférieure à [sept ans] dans le même cabinet ; pour ceux ayant une ancienneté supérieure à sept ans dans le même cabinet, ce préavis serait alors majoré de trois mois supplémentaires. Ce préavis de trois mois serait alors, au choix du collaborateur, soit payé à ce dernier et travaillé sous forme d’une indemnité, soit se traduirait, sans rémunération, par l’utilisation des infrastructures du cabinet d’accueil, afin de pouvoir amorcer un début d’activité professionnelle. La commission ad hoc propose donc la formulation suivante : « Article 6. Rupture – Indemnisation 6.1 Le contrat de collaboration libérale non salariée à durée déterminée prend fin par son non-renouvellement. 6.2 Le contrat de collaboration libérale non salariée à durée indéterminée peut être rompu à tout moment par les deux parties moyennant le respect d’un délai de prévenance de trois mois, sauf meilleur accord des parties, pour les avocats collaborateurs non salariés ayant une ancienneté en tant qu’avocat inférieure ou égale à [sept] ans dans le même cabinet. 6.3 Au-delà d’une ancienneté de [sept] ans, au sein d’un même cabinet en tant qu’avocat, le collaborateur aura le choix, pour autant que le délai de prévenance de l’article 6.2 aura été effectué, de demander au cabinet ayant dénoncé le contrat soit la poursuite de ce délai de prévenance pour une période de trois mois complémentaire soit, en contrepartie, la possibilité de bénéficier, sans rétrocession d’honoraires pour le collaborateur, d’une domiciliation et de l’accès aux moyens matériels appropriés gracieusement pendant trois mois complémentaires pour l’exercice de sa clientèle personnelle et de ses missions légales. 6.4 Ce délai prévu à l’article 6.2 ci-dessus, n’a pas à être observé en cas de manquement grave flagrant aux règles professionnelles. 6.5 Ce délai est de huit jours en cas de rupture pendant la période d'essai. 6.6 Les périodes de repos rémunérées, qui n'auront pu être prises avant la notification de la rupture, pourront être prises pendant le délai de prévenance. 6.7 A dater de la déclaration de grossesse et jusqu'à l'expiration de la période de suspension du contrat à l'occasion de l' accouchement, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à l'état de grossesse. 6.8 La dispense d"exécution du préavis ou du délai de prévenance nécessite l'accord des parties et ne fait pas obstacle aux dispositions de l'article 6.9 ci-dessous. 6.9 Quelle que soit la cause de la cessation de la relation contractuelle, l'avocat collaborateur libéral ou salarié peut demeurer domicilié au cabinet qu'il a quitté jusqu'à ce qu'il ait fait connaître à l'Ordre ses nouvelles conditions d'exercice et ce, pendant un délai maximum de trois mois. Même après ce délai, son courrier lui est normalement acheminé et ses nouvelles coordonnées postales et téléphoniques transmises à ceux qui en font la demande. 6.10 Toute stipulation limitant la liberté d'établissement ultérieure est prohibée. Dans les deux ans suivant la rupture du contrat, l'avocat collaborateur libéral ou salarié devra aviser le cabinet dans lequel il exerçait, avant de prêter son concours à un client celui-ci. Le client s'entend comme celui avec lequel l'ancien collaborateur ou salarié aura été mis en relation pendant l'exécution du contrat. L'ancien collaborateur libéral ou salarié doit s'interdire toute pratique de concurrence déloyale. » 7. Congés La question des congés a également fait l’objet d’une interprétation par la jurisprudence de nature à entraîner la requalification d’un contrat de collaboration libérale non salariée en contrat de collaboration salariée. En effet, la demande d’autorisation préalable au cabinet par le collaborateur a parfois été considérée comme l’existence d’un lien de subordination. Par conséquent, tout en consacrant le principe selon lequel le collaborateur est maître de son emploi du temps, et par conséquent, des dates auxquelles il souhaite prendre ses congés, il convient également d’indiquer que cette prise de congés doit se faire en concertation avec le cabinet d’accueil afin de ne pas nuire au traitement des dossiers en cours et, plus généralement, à l’organisation du cabinet. Il n’est cependant pas nécessaire, selon nous, d’intégrer dans un décret la durée annuelle des congés mais renvoyer sur ce point au règlement intérieur unifié ; il en est de même pour la question particulière du congé maternité. La commission propose donc la rédaction suivante : « Article 7 – Congés Le collaborateur libéral non salarié fixe la date de ses congés dans la limite de la durée annuelle prévue par le RIU après concertation avec le cabinet au sein duquel il collabore en tenant compte des contraintes liées au traitement des dossiers et à l’organisation générale du travail au sein dudit cabinet. » 8. Contrôle de l’exécution du contrat Il conviendra sur ce point de reprendre, en le complétant, le dispositif prévu par l’article 14 du RIU devrait fixer les règles de contrôle de l’exécution du contrat de collaboration par les Ordres. En outre, si l’idée déjà adoptée au Barreau de Grenoble, de l’instauration d’une commission de conciliation paritaire réunissant les cabinets d’une part et les collaborateurs, d’autre part, est intéressante, ses modalités de fonctionnement, sa composition et, le cas échéant, son coût, sont autant de paramètres non encore réglés à ce jour. Par conséquent, ceci pourrait être conservé comme piste de réflexion mais ne saurait figurer dans le corps du RIU. « Article 8 – Règlement et Litiges 8.1 Tous les contrats doivent être transmis au Conseil d’Ordre du Barreau d’inscription de l’avocat collaborateur à l’initiative de la partie la plus diligente ». 8.2 Le contrat de collaboration s’exerce sous le contrôle des Ordres dans les conditions fixées par les Ordres dans le cadre des textes en vigueur. 8.3 Tous différends résultant de l’exécution du contrat de collaboration non salariée sera soumis à l’arbitrage du Bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau d’inscription de l’avocat collaborateur. La procédure applicable sera la procédure d’arbitrage de droit commun pour tout litige entre avocats. 8.4 Le bâtonnier lorsqu'il intervient dans le cadre de la clause de conciliation obligatoire, entend les parties éventuellement assistées de leur conseil. 8.5 Il rend son avis dans les trois mois de sa saisine. 8.6 Si le litige persiste, le bâtonnier recommande aux parties le recours à l'arbitrage. » ***** La Commission ad hoc propose l’adoption du projet de modification du RIU dont les articles sont indiqués ci-dessus. **** La commission ad hoc tient enfin à remercier les organisations syndicales (ACE, SAF, FNUJA, et les Indépendants) de leur contribution écrite à l’élaboration de cette réflexion. Elle remercie également les membres du panel représentatif ainsi que les contributions du bâtonnier Didier Fournis et des commissions « Règles et usages » formation de la commission prospective et de la Commission « statut social et fiscal » . **** Fait à Paris, le 6 septembre 2005 Jacques-Philippe GUNTHER Coordinateur de la Commission ad hoc Membre du Bureau du Conseil National des Barreaux L’article modifiant l’article 14 du RIU Article 1 - Définition 1.1 Le contrat de collaboration libérale non salariée est une convention écrite conclue entre un ou plusieurs avocats et un autre avocat dit « collaborateur » au terme de laquelle ce dernier apporte son concours à une structure professionnelle aux fins de traiter les dossiers qui lui sont confiés par le cabinet d’accueil en échange d’une rétrocession d’honoraires en tout ou partie fixe et/ou variable. 1.2 Le collaborateur libéral exerce en toute indépendance, sans lien de subordination. Il a la faculté de compléter sa formation et de se constituer une clientèle personnelle. 1.3 Le cabinet met à la disposition du collaborateur une installation lui garantissant le secret professionnel et les moyens effectifs dont il dispose pour qu’il puisse exercer son activité personnelle. 1.4 En outre, le collaborateur doit disposer du temps nécessaire au traitement des missions qui lui sont confiées au titre de l’aide juridictionnelle et des commissions d’office et conservera les indemnités y afférentes. 1.5 Le salariat est un mode d'exercice dans lequel il n'existe de lien de subordination que pour la détermination des conditions de travail. 1.6 L'avocat salarié ne peut avoir de clientèle personnelle, à l'exception de celle des missions de l'aide juridictionnelle et de commissions d'office. 1.7 Le contrat de travail de l'avocat salarié est régi par le droit du travail et par la convention collective signée le 17 février 1995, pour toutes les dispositions autres que celles instaurées par la loi du 31 décembre 1990 et le décret du 27 novembre 1991. Article 2 – Durée 2.1 Le contrat de collaboration libérale non salariée est établi par écrit et dans le respect des règles prévues par le règlement intérieur unifié. Ce contrat peut être à durée déterminée ou indéterminée. 2.2 Dans les quinze jours de sa signature, tout accord de collaboration ou de travail entre avocats doit faire l'objet d'un écrit déposé pour contrôle à l'Ordre du barreau auprès duquel l'avocat libéral ou salarié est inscrit. 2.3 Il en est de même, à l'occasion de tout avenant contenant novation ou modification du contrat. 2.4 Le Conseil de l'Ordre peut, dans un délai d'un mois, mettre en demeure les avocats de modifier la convention afin de la rendre conforme aux règles professionnelles. 2.5 Quelle que soit la durée du contrat retenu, les parties se rencontreront périodiquement, au moins une fois par an suivant les formes prévues par le Conseil national des barreaux pour examiner l’éventuelle évolution de la relation entre le cabinet et le collaborateur non salarié. 2.6 Sous réserve des règles relatives aux conflits d’intérêts, le collaborateur non salarié peut exercer auprès d’un ou plusieurs avocats, sous réserve de l’accord de chacun, exerçant au sein de la même structure d’exercice ou de moyens auxquels il doit consacrer tout son temps, sous réserve du temps nécessaire au traitement de sa clientèle personnelle, des missions effectuées au titre de l’aide juridictionnelle et des commissions d’office, ainsi qu’à la formation professionnelle en ce compris la formation continue obligatoire ». Article 3 – Subordination 3.1 Sous réserve du temps et des moyens nécessaires au traitement de la clientèle personnelle du collaborateur, le cabinet détermine les conditions de l’organisation matérielle du travail du collaborateur et fixe l’approche juridique des dossiers qui lui sont confiés. 3.2 Il peut être convenu que la double signature ou le visa soient apposés sur tous actes, correspondances, études ou consultations. 3.3 L'avocat collaborateur libéral ou non salarié peut demander à celui avec lequel il collabore ou à son employeur d'être déchargé d'une mission qu'il estime contraire à sa conscience ou susceptible de porter atteinte à son indépendance. 3.4 La demande de retrait doit être exprimée suffisamment tôt pour ne pas perturber l'avancement du dossier. 3.5 L'abus de droit caractérisé par un refus systématique non lié à un changement significatif dans l'orientation du cabinet doit être soumis à l'appréciation du bâtonnier. Article 4 – Formation 4.1 Au-delà de l’obligation de formation permanente du collaborateur libéral non salarié par le cabinet, et sous réserve au temps nécessaire du traitement des tâches qui lui sont confiées par ce dernier, le collaborateur doit disposer du temps nécessaire pour suivre les formations de son choix, et en particulier remplir son obligation de formation continue obligatoire en accomplissant les activités de son choix parmi celles prévues à l’article 85 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié ». 4.2 Le collaborateur libéral non salarié peut recevoir, notamment pendant ses premières années d’exercice à compter de la prestation de serment, de la part du cabinet d’accueil une formation adaptée aux dossiers qui lui sont confiés par le dit cabinet. Cette formation, si elle s’accomplit selon les modalités fixées par les décisions du Conseil national des barreaux prises en application de l’article 85 du décret du 27 novembre 1991 précité, est susceptible d’être validée au titre de l’obligation de formation continue obligatoire. 4.3 L'avocat collaborateur libéral ou salarié qui décide de mettre fin à son contrat après avoir bénéficié d'une formation dispensée à l'extérieur du cabinet et financée par le cabinet ne peut, en principe, se voir demander d'indemnité à ce titre. 4.4 Toutefois, une telle indemnité pourrait être contractuellement prévue si la formation reçue revêtait un caractère exceptionnel révélé par sa durée et son coût. Dans ce cas, l'avocat collaborateur libéral ou salarié pourrait demander une réduction de cette indemnité si elle était excessive ou sa suppression totale si elle était de nature à mettre obstacle à sa liberté d"établissement ultérieure. L'indemnité pourra être demandée pendant un délai maximum de deux ans après que la formation aura été reçue. Article 5. Rétrocession d’honoraires et frais 5.1 La rétrocession d’honoraires versée par le cabinet au collaborateur non salarié peut être en tout ou partie fixe et/ou variable . 5.2 Pendant la première année d’exercice du contrat de collaboration non salariée à compter de la date de prestation de serment de l’avocat collaborateur, une rétrocession d’honoraires non inférieure au minimum fixée par le Conseil de l’Ordre du barreau dont dépend l’avocat collaborateur est versée à ce dernier. 5.3 Pour les besoins du traitement de la clientèle personnelle par le collaborateur non salarié, le cabinet met à disposition les moyens matériels dont il dispose, sous réserve des contraintes relatives à l’utilisation de ces moyens pour la clientèle du cabinet. Cette mise à disposition au profit du collaborateur ne peut donner lieu à aucune contribution financière de la part de ce dernier avant l’écoulement d’un délai de cinq années à compter du jour de la prestation de serment du collaborateur. 5.4 En cas d'indisponibilité pour raison de santé au cours d'une même année civile, l'avocat collaborateur libéral reçoit pendant deux mois maximum sa rétrocession d'honoraires habituelle, sous déduction des indemnités journalières éventuellement perçues au titre des régimes de prévoyance collective du barreau ou individuelle obligatoire. 5.5 La collaboratrice libérale enceinte est en droit de suspendre sa collaboration pendant au moins douze semaines à l'occasion de l'accouchement, réparties selon son choix avant et après accouchement avec un minimum de six semaines après l'accouchement. 5.6 La collaboratrice libérale reçoit pendant la période de suspension de douze semaines, sa rétrocession d'honoraires habituelle, sous déduction des indemnités versées dans le cadre des régimes de prévoyance collective du barreau ou individuelle obligatoire. Article 6. Rupture – Indemnisation 6.1 Le contrat de collaboration libérale non salariée à durée déterminée prend fin par son non-renouvellement. 6.2 Le contrat de collaboration libérale non salariée à durée indéterminée peut être rompu à tout moment par les deux parties moyennant le respect d’un délai de prévenance de trois mois, sauf meilleur accord des parties, pour les avocats collaborateurs non salariés ayant une ancienneté en tant qu’a

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