Par UJA de Paris, 16 November 2008

Instruction Fiscale 5-G-6-09 du 30 Juillet 2009


Une instruction fiscale du 4 août 2009 (BOI 5G-6-09) commente l’article 93-0 A du Code général des impôts (CGI), créé par l’article 110 de la loi de finances pour 2009. L’article 93-0 A ouvre depuis le 1er janvier 2009 aux collaborateurs exerçant sous le régime libéral un dispositif rappelant celui ouvert aux salariés par l’article 81 A II du CGI. Il instaure en effet une exonération des suppléments de rétrocession d’honoraires versés par les professionnels libéraux ou les cabinets de professionnels libéraux à leurs collaborateurs domiciliés en France effectuant une activité de prospection commerciale à l’étranger. Le bénéfice de ce régime est étroitement encadré. - Les suppléments de rétrocession doivent être versés au titre d’activités de prospection commerciale telles que définies à l’article 244 quater H du CGI, qui vise, spécifiquement pour les cabinets d’avocats, l’organisation ou la participation à des manifestations hors de France ayant pour objet de faire connaître les compétences du cabinet à l’étranger. - Les séjours au titre desquels les suppléments sont versés doivent être effectués dans l’intérêt direct et exclusif du cabinet. N’entrent donc pas dans le champ du dispositif les déplacements que le collaborateur effectuerait pour développer sa propre clientèle. - Les suppléments doivent être justifiés par un déplacement nécessitant une résidence d’au moins 24 heures dans un autre Etat (c’est-à-dire un territoire autre que les départements français et d’outre-mer). - Les suppléments doivent être déterminés dans leur montant préalablement aux séjours à l’étranger. En pratique, ils doivent être fixés par le contrat de collaboration ou un avenant à celui-ci. Cette condition n’est pas remplie lorsqu’il est simplement fait état, dans le contrat, de déplacements fréquents. Les suppléments ne peuvent en outre pas relever de simples remboursements de frais. - L’administration exige que les suppléments donnant droit au crédit d’impôt ne soient pas disproportionnés par rapport à la rétrocession d’honoraires habituelle. Ils doivent de plus être en rapport avec le nombre, la durée et le lieu des séjours. L’instruction précise à cet égard que chaque professionnel doit être en mesure de justifier des critères employés pour fixer les suppléments. - Le collaborateur doit mentionner sur un relevé d’honoraires le montant des suppléments exonérés, sous un intitulé spécifique par opération. Les suppléments sont exonérés d’impôt sur le revenu dans la double limite annuelle de 25 000 euros et 25% de la rétrocession versée au collaborateur avant la prise en compte des suppléments pour séjour à l’étranger. Le collaborateur devra mentionner sur sa déclaration n° 2042 C les suppléments bénéficiant de l’exonération, ceux-ci étant pris en compte pour la définition du revenu fiscal de référence et du taux effectif. En conclusion, on notera que l’instruction du 25 juin 2009 (BOI 4 A-10-09) commentant l’article 244 quater H du CGI précise, quant à la définition des « manifestations ayant pour objet de faire connaître les compétences du cabinet », qu’entrent dans le champ du texte les manifestations thématiques (colloques juridiques) durant lesquelles les cabinets présentent leurs activités ou compétences (« point de vue juridique », analyse) si le public comprend des clients potentiels des cabinets (entreprises, particuliers). Le caractère restrictif de cette définition semble regrettable dès lors que l’administration semble visiblement méconnaître l’importance, pour un cabinet d’avocats, du développement d’un réseau de correspondants dans différents Etats. L’absence, lors d’un colloque, de personnes extérieures à la profession d’avocat, n’empêche donc pas la participation à un événement professionnel de relever d’une véritable activité de prospection commerciale. L’élargissement des critères administratifs se rapprocherait donc de la réalité vécue par les cabinets. Emmanuelle CLEMENT

cir_29194.pdf Instruction Fiscale 5-G-6-09 du 30 Juillet 2009  (120.57 Ko)

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