Par UJA de Paris, 16 November 2009

Conseil d'Etat 6ème et 1ère sous-sections réunies 28 Décembre 2009 GUILLOT, mentionné dans les tables du recueil Lebon.


Du Congrès de Fort-de-France en Mai 2006 à la conclusion de l'Accord du 19 Janvier 2007 et à l’Arrêté d’extension du 10 Octobre 2007, un an et demi auront été nécessaire pour faire de l’obligation de gratification des stagiaires en cabinet d'avocat une réalité. Ce succès devait beaucoup à la ténacité et la détermination, face à la fronde déclenchée ci et là par l’idée même d’une obligation de gratifier décemment les stagiaires de cabinets d’avocats, de deux Présidents successifs de la FNUJA, Loïc Dusseau et Lionel Escoffier. Il restait encore au Conseil d'Etat, saisit de la validité même de l'Arrêté d'extension de l'Accord National du 19 Janvier 2007, à se prononcer. C'est désormais chose faite, par un Arrêt en date du 28 Décembre 2008 rejetant un recours formé à l'encontre de l'arrêté d'extension. Aprés avoir rejeté un moyen tiré d'une prétendue franchise de cotisations sociales différente selon la taille du cabinet d’avocat concerné, ce qui n'était en aucun cas l'objet de l'Accord qui se contentait de fixer des gratifications minimales, le Conseil d'Etat rejette également l'argument tiré de l'existence d'une rupture d'égalité entre les cabinets d'avocats en considérant que : "compte tenu de la situation différente dans laquelle se trouvent les cabinets d’avocats en fonction de leur taille au regard de la charge spécifique que représente l’insertion d’un stagiaire en formation au sein d’une structure professionnelle, en prévoyant, pour la gratification versée aux élèves avocats stagiaires en cours de scolarisation dans les centres de formation professionnelle des avocats, des montants variables selon la taille des cabinets d’avocats, l’accord litigieux, n’a pas introduit entre les cabinets d’avocats une différence de traitement disproportionnée au regard de la différence de situation qui existe entre eux ; qu’au regard de l’intérêt général qui s’attache par ailleurs à ce que les élèves avocats puisse être accueillis en stage dans le plus grand nombre de cabinets et compte tenu, en outre, de la circonstance que ces gratifications n’ont pas le caractère d’un salaire au sens de l’article L. 140-2 du code du travail, que le montant de la gratification des élèves avocats stagiaires ainsi prévu ne constitue qu’un minimum que les cabinets d’avocats ont toujours la faculté de dépasser et qu’aucune stipulation de l’accord en litige n’interdit aux avocats employeurs, quelque soit le nombre des salariés qu’ils emploient, de tenir compte des compétences et des tâches confiées aux stagiaires pour établir le niveau de gratification, la dérogation ainsi introduite à l’égalité de traitement entre les stagiaires n’est pas davantage disproportionnée " Cette graduation était très importante puisqu'elle manifestait la volonté des partenaires sociaux, tout en préservant une gratification minimale la plus décente possible, de tenir compte de la réalité économique et de la diversité des structures d'exercice en France, dont plus de 50 % emploie de 0 à 2 salariés non avocats. La FNUJA et l'UJA de Paris, qui furent à l'initative de la conclusion de cet Accord, ne peuvent que se réjouir de cette excellente décision qui reconnait expressement l’intérêt général qui s’attache à ce que les élèves avocats puisse être accueillis en stage dans le plus grand nombre de cabinets. Dominique Piau

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