Par UJA de Paris, 16 November 2016

Dans le cadre de SOS COLLABORATEURS (découvrez ce service de l'UJA en cliquant sur ce nom), l'UJA a été alertée sur la recrudescence des ruptures de contrat de collaboration après l'annonce par le collaborateur ou la collaboratrice au cabinet d'une indisponibilité pour raison de santé. A l'occasion des litiges occasionnés par ces ruptures, certains cabinets d'accueil font en effet désormais valoir que le délai de prévenance devrait s'imputer sur l'arrêt maladie, privant ainsi, au moins pour partie, le collaborateur d'un délai de prévenance effectif, à un moment de fragilité particulière. L'UJA de PARIS considère qu'une telle position est contraire aux principes directeurs les plus essentiels de notre profession, et en particulier à l'humanité et la délicatesse. C'est dans ce contexte et afin d'éviter toute ambigüité préjudiciable aux collaborateurs, que, réunie en Commission Permanente le 29 mai dernier, l'UJA a voté une motion sollicitant la modification de l'article 14.3 du RIN afin que soit précisé expressément que le contrat de collaboration est suspendu pendant l'absence pour raison de santé. Le contrat ne peut donc pas être rompu pendant cette période de sorte que le délai de prévenance ne peut commencer à courir qu'au retour du collaborateur. L'UJA fera porter votre voix par le biais de ses élus au Conseil de l'Ordre et au CNB. L'UJA, vigilante, aux cotés des collaborateurs

MOTION DE L'UJA SUR LA RUPTURE DU CONTRAT DE COLLABORATION ALORS QUE LE COLLABORATEUR LIBÉRAL EST EN INDISPONIBILITÉ POUR RAISON DE SANTÉ

L’UJA de PARIS, réunie en Commission Permanente le 29 mai 2012 : CONSTATE la recrudescence des difficultés lors des ruptures de contrat de collaboration libérale après l’annonce d’une indisponibilité pour raison de santé du collaborateur ; CONSTATE que les cabinets font valoir que le délai de prévenance commence à courir dès la rupture, indépendamment de l’indisponibilité pour raison de santé ; RAPPELLE que le collaborateur malade est dans une situation de fragilité et de vulnérabilité particulière  durant la période d’indisponibilité pour raison de santé ; CONSIDERE que la limitation à deux mois au cours d'une même année civile du maintien de la rétrocession d'honoraires du collaborateur, sous déduction des indemnités perçues,  est de nature à suffisamment limiter l'exposition financière du cabinet d'accueil ; CONSIDERE que les principes essentiels de notre profession tels l’humanité, la délicatesse, la confraternité, la loyauté et la courtoisie s’opposent à ce qu’il soit mis fin au contrat de collaboration alors que le collaborateur est indisponible pour raison de santé ; RAPPELLE, en outre, que le délai de prévenance a, notamment, pour objet de permettre au collaborateur de rechercher une nouvelle collaboration ou de préparer son installation, ce qu'il n'est pas en mesure de faire efficacement lorsque son état de santé est altéré ; CONSIDERE donc que le collaborateur doit bénéficier d'un délai de prévenance effectif dont il serait, au mois pour partie, privé si le délai de prévenance venait s’imputer sur la période d'indisponibilité pour raison de santé ; DEPLORE l’ambigüité de la rédaction actuelle des dispositions de l’article 14 du RIN, source d’insécurité juridique pour les collaborateurs libéraux et dont certains cabinets cherchent aujourd’hui à tirer profit, En conséquence, EXIGE que soient modifiées les dispositions de l’article 14 du RIN afin de lever toute ambigüité à cet égard, et ce de la manière suivante : - insertion d’un second alinéa dans la section Maladie de l’article 14.3 du RIN : « MALADIE En cas d’indisponibilité pour raison de santé au cours d’une même année civile, l’avocat collaborateur libéral reçoit pendant deux mois maximum sa rétrocession d’honoraires habituelle, sous déduction des indemnités journalières éventuellement perçues au titre des régimes de prévoyance collective du barreau ou individuelle obligatoire. Le contrat est suspendu durant la période d’indisponibilité pour raison de santé du collaborateur. » - la modification du dernier alinéa de la section « Avocat Collaborateur Libéral » de l‘article 14.4 du RIN : « AVOCAT COLLABORATEUR LIBERAL Sauf meilleur accord des parties, chaque partie peut mettre fin au contrat de collaboration en avisant l’autre au moins trois mois à l’avance. Ce délai est augmenté d'un mois par année au-delà de trois ans de présence révolus, sans qu'il puisse excéder six mois. Ces délais n’ont pas à être observés en cas de manquement grave flagrant aux règles professionnelles. Le délai de prévenance est de huit jours en cas de rupture pendant la période d’essai. Les périodes de repos rémunérées, qui n’auront pu être prises avant la notification de la rupture, pourront être prises pendant le délai de prévenance. A dater de la déclaration de grossesse et jusqu’à l’expiration de la période de suspension du contrat à l’occasion de l’accouchement, ainsi que durant l’indisponibilité du collaborateur pour raison de santé, le contrat de collaboration libérale ne peut être rompu à l’initiative du cabinet, sauf manquement grave aux règles professionnelles non lié à l’état de grossesse ou de santé ». APPELLE le CNB et le Conseil de l'Ordre à se saisir de la question dans les meilleurs délais. Cette motion a été adoptée à l'unanimité.

2012_05_29_uja_cp_motion_rupture_collaboration_malgre_maladie.pdf 2012 05 29 UJA CP Motion rupture collaboration malgré maladie.pdf (84.06 Ko)

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