Motion Divorce Sans Juge
Lire le rapportVu l’article 17 ter du projet de loi « Justice du XXIème siècle », qui met en place un consentement mutuel au divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats, la procédure classique de divorce judiciaire par consentement mutuel n’étant plus désormais prévue que dans les cas où l’enfant mineur forme une demande d’audition, adopté par l’Assemblée Nationale le 24 mai 2016,
SE FELICITE de la place laissée par l’amendement à l’acte contresigné par avocat,
REGRETTE cependant que les pouvoirs publics refusent, à ce jour, de conférer la force exécutoire et la date certaine à l’acte contresigné par avocat
RAPPELLE son attachement au rôle du juge, facteur de paix sociale, et garantie pour le justiciable de voir sa cause entendue de manière indépendante et impartiale,
REFUSE toute déjudiciarisation entendue comme la suppression de toute possibilité de recourir au Juge, mais ne s’oppose pas à contribuer à la réduction du volume judiciaire et des délais de procédure au bénéfice des époux, dans la mesure où la protection des intérêts de chacun est garantie par l’intervention de son propre avocat et la rédaction d’un acte contresigné par avocats,
DEPLORE l’intervention, dans le projet de loi « J21 » tel que modifié par l’amendement susvisé, du Notaire aux fins d’enregistrement de l’acte contresigné par avocats portant règlement complet des effets du divorce par consentement mutuel,
DENONCE l’instauration par ce biais, dans un but purement économique et budgétaire, d’une privatisation de la justice risquant de se faire au détriment des enfants mineurs, dont l’audition par le juge dans le cadre de l’article 388-1 du Code Civil est de droit, et de surcroît de nature à respecter les engagements internationaux et européens auxquels la France est partie, étant précisé qu’à l’heure actuelle, le juge français est tenu de vérifier au besoin d’office sa compétence internationale et la loi applicable au divorce et à ses conséquences,
S’INSURGE sur l’inégalité de traitement prévue par cet amendement entre les enfants issus de parents mariés ou non mariés, seuls les seconds étant assurés d’un contrôle judiciaire des conséquences de la séparation de leurs parents les concernant,
S’INQUIETE par ailleurs du fait que cette contractualisation du divorce supprime, a priori, toute voie de recours par opposition au pourvoi en cassation actuellement prévu pour les divorces par consentement mutuel prononcés judiciairement, risquant de déboucher vers une explosion d’un contentieux contractuel post-divorce (vices du consentement…) qui relèverait alors de la compétence générale des tribunaux civils et non pas de celle du Juge aux Affaires Familiales,
ATTIRE PARTICULIEREMENT L’ATTENTION des jeunes Avocats sur les risques de voir leur responsabilité civile professionnelle engagée à la suite de divorces par consentement mutuel remis en cause pour vice du consentement, et les invite à se former massivement et sans délai en droit de la famille,
EXHORTE enfin les pouvoirs publics à reconsidérer la question de l’intervention du Notaire au profit d’une homologation judiciaire du divorce par consentement mutuel sans comparution obligatoire des parties, hormis sur leur demande ou à la demande du juge si la convention lui semble déséquilibrée ou porter atteinte à l’ordre public.