L’UJA de PARIS, réunie en commission permanente, le jeudi 11 mai 2017 :
Connaissance prise du rapport de la Commission des règles et usages relatif à l’exclusivité d’exercice à l’aune du décret n°2016-878 du 29 juin 2016 qui sera présenté à l’Assemblée générale du Conseil National des Barreaux des 12 et 13 mai 2017.
RAPPELLE qu’elle est en faveur d’une évolution raisonnée et maîtrisée de la règle relative à l’exclusivité d’exercice tout en permettant de garantir le respect des principes essentiels et des règles de la profession d’avocat ;
CONSIDERE que la rédaction actuelle des articles 7 et 87 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 :
– Est discriminatoire selon les modes d’exercice,
– Porte atteinte à la règle fondamentale de l’affectio societatis, qui trouve une résonnance particulière dans la profession d’avocat,
– Est incompatible avec le fonctionnement actuel du système e-barreau,
– Est source d’insécurité juridique.
EST EN CONSEQUENCE FAVORABLE à la modification des articles 7 et 87 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 telle que proposée par la Commission des règles et usages du Conseil National des Barreaux telle que rapportée ci-après :
- Article 7 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 :
« L’avocat peut exercer sa profession soit à titre individuel, soit au sein d’une association dont la responsabilité des membres peut être, dans des conditions définies par décret, limitée aux membres de l’association ayant accompli l’acte professionnel en cause, soit au sein d’entités dotées de la personnalité morale, à l’exception des formes juridiques qui confèrent à leurs associés la qualité de commerçant, soit en qualité de salarié ou de collaborateur libéral d’un avocat ou d’une association ou société d’avocats. Il peut également être membre d’un groupement d’intérêt économique ou d’un groupement européen d’intérêt économique.
Un cumul de ces modes d’exercice est possible.
Sans préjudice des dispositions du présent article, l’avocat peut exercer sa profession en qualité de collaborateur libéral d’un avocat selon les modalités prévues par l’article 18 de la loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises. (….) ».
- Article 87 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 :
« L’avocat inscrit sous son titre professionnel d’origine peut exercer selon les modalités prévues aux articles 7 et 8.
Il peut également, après en avoir informé le conseil de l’ordre qui a procédé à son inscription, exercer au sein ou au nom d’un ou de plusieurs groupements d’exercice régi par le droit de l’Etat membre où le titre a été acquis (…) »