RAPPELLE qu’aux termes du V de l’article 63 : « Dans le respect des règles de déontologie applicables à la profession d’avocat, un décret en Conseil d’Etat détermine les conditions d’application du IV » ;
RAPPELLE que la Loi n°2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité des chances économiques dite Loi Macron n’a ainsi eu ni pour objet, ni pour effet, de remettre en cause le régime des incompatibilités de la profession d’avocat ;
RAPPELLE qu’il ne faut pas voir la déontologie comme un frein auquel il faut tenter de déroger à tout prix mais comme une garantie et un avantage à préserver ;
RAPPELLE les termes de la résolution du CNB des 17 et 18 juin 2011, proposant de renouveler dans les textes le fondement des incompatibilités en passant d’un principe de non-cumul de la profession d’avocat avec l’exercice de toute autre profession, salariée ou non, à l’exception de certaines fonctions limitativement énumérées, à un principe d’autorisation du cumul avec une autre profession, fonction, mission ou activité, sous réserve du strict respect des principes essentiels, notamment du principe d’indépendance, et de l’exercice effectif et à titre principal de la profession d’avocat ;
RAPPELLE notamment, qu’aux termes de cette même résolution, il a été proposé que soit, d’une part présumé incompatible avec la profession d’avocat l’exercice d’une profession commerciale, et d’autre part présumé compatible le cumul de la profession d’avocat avec une activité commerciale ou artisanale exercée à titre accessoire ;
DENONCE la rédaction actuelle du projet de décret qui conduit à effectuer, en dehors de tout processus démocratique, des modifications substantielles des règles régissant la profession d’avocat ;
CONSIDERE que l’article 4 du projet de décret susvisé, qui plus est entaché d’illégalité, ne répond aucunement aux objectifs précités et ne saurait être adopté ;
En conséquence,
S’OPPOSE audit projet d’article 4, et à tout le moins une rédaction de l’article 4 telle qu’annexée à la présente motion ;
APPELLE le CNB à engager toutes démarches utiles auprès de la Chancellerie afin de voir retranscrites dans les textes les propositions d’évolution du régime des incompatibilités du projet de réforme des articles 111 et s. du décret du 27 novembre 1991 telles que résultant de la volonté exprimée par la représentation nationale de la profession aux termes de la résolution du CNB des 17 et 18 juin 2011 ;
DONNE MANDAT au Président de l’UJA de Paris d’entreprendre toutes démarches utiles aux fins d’obtenir les modifications susvisées et, si nécessaire, d’exercer tout recours utile devant le Conseil d’Etat.