Réaffirme solennellement son attachement à la coexistence d’une dualité de statut entre l’avocat collaborateur libéral d’une part et l’avocat salariée d’autre part.
Réaffirme son attachement à la définition des règles protectrices du statut du collaborateur libéral, et des dispositions d’Ordre Public du contrat de collaboration, dans le cadre des dispositions du Règlement Intérieur National et du Règlement Intérieur du Barreau de Paris, à l’exclusion de toute autre.
Rappelle que la possibilité effective pour le collaborateur libéral de se constituer et de développer, en toute liberté, une clientèle personnelle est le critère essentiel qui le distingue clairement de l’avocat salarié.
Que pour autant, tant le collaborateur libéral que le collaborateur salarié disposent, chacun, de l’indépendance inhérente à leur qualité d’avocat.
Rappelle que la liberté d’organisation des conditions, matérielles et temporelles, de travail du collaborateur libéral est inhérente à son statut même et ne saurait en aucun cas être remise en cause de quelque manière que ce soit, directement ou indirectement.
En conséquence,
S’agissant des propositions figurant dans le Rapport « 33 propositions pour une nouvelle dynamique de l’acticité libérale » :
– s’oppose à toute idée de contractualisation d’un temps dédié, ce dernier impliquant un contrôle de l’organisation du travail du collaborateur par définition contraire à son statut de collaborateur libéral,
– approuve l’allongement, à la demande et au bénéfice du seul collaborateur, du délai de prévenance en cas de rupture des longues collaborations,
– considère qu’au-delà de la généralisation aux professions libérales des avantages familiaux, il convient également de procéder à un alignement de l’indemnisation des congés maternité à 16 semaines comme dans le régime général, durée qu’il faudra envisager de porter à 20 semaines au vu de l’évolution des travaux en cours dans les institutions de l’Union européenne.
– se félicite de la proposition d’extension du régime fiscal des cessions et donations d’entreprise aux salariés au profit des collaborateurs libéraux.
S’agissant du recours à la technique assurantielle :
– Remarque et déplore que la mise en place du dispositif de « chance maternité » ne semble pas avoir davantage garanti le maintien en place des collaboratrices à leur retour,
– Privilégie en matière d’assurance « perte d’activité » la négociation par l’Ordre, avec les organismes assureurs, d’un contrat cadre basé sur le libre choix d’adhésion du collaborateur et du cabinet, le financement incombant exclusivement à ces derniers.
En outre, rappelle :
– la nécessité de faire bénéficier la créance antérieure du collaborateur libéral d’un privilège spécifique en cas de procédure collective du Cabinet avec lequel il collabore,
– la nécessité de permettre aux collaborateurs libéraux de bénéficier effectivement des droits qui leurs sont offerts, notamment par la législation de la sécurité sociale, et particulièrement en matière de congés paternité afin de leur permettre de le prendre dans les 4 mois de la naissance ou de l’adoption.
En tout état de cause, considère qu’il convient de poursuivre la réflexion :
– sur la protection des collaborateurs libéraux à la conclusion du contrat,
– sur les mesures de nature à favoriser l’évolution des collaborateurs libéraux vers une association ou reprise de fonds d’exercice libéral saine et à moindre coût,
– sur les modalités et conséquences de la rupture des contrats de collaboration libérale,
– sur l’indemnisation du préjudice subi par les collaborateurs libéraux en cas de rupture notamment à l’issue d’une collaboration de longue durée.