Prenant acte de la décision du Conseil de l’Ordre de Paris et du Conseil National des Barreaux adoptant un barème indicatif pour la procédure de divorce par consentement mutuel en date des 4 & 8 Novembre 2008,
Rappelle son attachement à la liberté de l’honoraire qui garantit l’indépendance de l’avocat,
Constate que l’élaboration d’un tarif unique et homogène pour l’ensemble de la profession va à l’encontre, d’une part, des normes nationales et communautaires relatives aux règles de concurrence et au principe de liberté des services, et, d’autre part, des règles fixées par le Règlement Intérieur National de la profession d’avocat,
Rappelle le principe de l’article 11 du RIN selon lequel les honoraires doivent être fixés notamment au regard de la nature et la difficulté de l’affaire et l’importance des intérêts en cause,
Rejette l’idée d’une tarification générale des honoraires d’avocats ainsi que l’instauration d’un barème indicatif d’honoraires,
Préconise le recours obligatoire à la convention d’honoraires avant toute diligence, outil efficace de la transparence et gage de confiance entre l’avocat et le client,
En conséquence, les représentants de l’UJA de Paris au sein de ces institutions, conformément aux décisions adoptées en Commission Permanente, se sont opposés à l’adoption de ces résolutions,
Condamne l’adoption de ces barèmes sans réflexion sur leurs conséquences financières pour les avocats concernés,
Redoute qu’un barème indicatif d’honoraires pour le divorce par consentement mutuel s’étende à tous types de procédures,
Dénonce le risque que ce barème indicatif devienne de facto un honoraire imposé.