Prend acte du vote de la loi du 12 avril 2011 modifiant le régime de la garde à vue,
Se réjouit de la consécration partielle, dans le texte de loi, de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme issue de l’application de l’article 6-1 de la CESDH,
Se réjouit en particulier du retour de la notification au gardé à vue du droit de garder le silence tel qu’il était prévu par la loi du 15 Juin 2000,
Se félicite, sur son principe, de l’accroissement du rôle de l’avocat en garde à vue et du renforcement corrélatif des droits de la défense, notamment par la possibilité offerte au gardé à vue de solliciter la présence de l’avocat lors des auditions et confrontations,
Constate, toutefois, que de nombreux dispositifs viennent restreindre l’application de l’article 6-1 de la CESDH et corrélativement l’efficience du rôle de l’avocat,
Déplore, en particulier, la possibilité offerte au parquet et, le cas échéant, au juge des libertés et de la détention, de différer significativement l’intervention de l’avocat à la 12ème, 24ème, 48ème voire à la 72ème heure,
Regrette, de même, que la consultation des pièces de la procédure par l’avocat soit limitée aux procès-verbaux de notification des droits et d’audition de son client,
S’insurge contre la possibilité d’éluder, alors même que les conditions légales seraient par ailleurs réunies, le régime de la garde à vue et les droits afférents, lorsque les personnes sont prétendument entendues sans contrainte,
Considère que la réforme de la garde à vue issue de la loi du 12 Avril 2011, empreinte de défiance à l’égard de la profession, révèle un attachement persistant des pouvoirs publics à la culture de l’aveu qu’elle était censée combattre,
Estime, dès lors, que régime de la garde à vue issu de la loi du 12 Avril 2011 n’est toujours pas de nature à permettre l’exercice d’une défense concrète et effective, au sens de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme,
Appelle, en conséquence, les pouvoirs publics à entreprendre une réforme qui réponde enfin aux exigences européennes.