Rappelle que par Décision n°2008-562 DC du 21 Février 2008, le Conseil Constitutionnel a, notamment, déclaré contraire à l’article 8 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen les mesures tendant à la rétroactivité de la rétention de sûreté, instituée par la Loi relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pour cause de trouble mental du 25 Février 2008 ;
Condamne à nouveau, comme niant l’autorité attachée aux décisions du Conseil Constitutionnel et contrevenant au principe de séparation des pouvoirs, l’initiative par laquelle le Président de la République, M. Nicolas SARKOZY a, dès le 25 Février 2008, sollicité de M. Vincent LAMANDA, Premier Président de la Cour de cassation, la formulation de « toutes propositions utiles d’adaptation de notre droit pour que les condamnés, exécutant actuellement leur peine et présentant les risques les plus grands de récidive, puissent se voir appliquer un dispositif tendant à l’amoindrissement de ces risques ».
Rappelle que M. Vincent LAMANDA a déposé son rapport le 30 Mai 2008.
Constate que le « projet de loi tendant à amoindrir le risque de récidive criminelle et portant diverses dispositions de procédure pénale », présenté par le Ministre de la Justice en Conseil des ministres le 5 Novembre 2008, s’est inspiré dudit rapport ;
Déplore que ce projet de loi n’ait, pour autant, fait l’objet d’aucune concertation avec les professions judiciaires concernées ;
Constate que la surveillance de sûreté, instituée par la Loi n°2008-174 du 25 Février 2008, que le projet de loi du 5 Novembre 2008 entend compléter, s’inscrit notamment dans le prolongement des lois relatives au suivi socio-judiciaire du 17 Juin 1998 et à la surveillance judiciaire des personnes dangereuses du 12 Décembre 2005 ;
Déplore que contrairement à ces dernières, qui sont circonscrites dans le temps, le régime, contraignant, de la surveillance de sûreté puisse être reconduit d’année en année sans limitation de durée ;
Condamne la compilation de lois relatives aux « mesures de sûreté », qui ne sont pas des peines, sont attentatoires aux libertés individuelles et ne sont justifiées par la commission d’aucune nouvelle infraction ;
Rappelle, de surcroît, que les lois relatives à la surveillance judiciaire et à la surveillance de sûreté sont d’application immédiate et peuvent donc valoir à l’égard de personnes condamnées pour des faits commis antérieurement à leur entrée en vigueur ;
Observe que de telles mesures, dont l’efficacité reste à démontrer en terme de lutte contre la récidive, sont particulièrement onéreuses, et notamment concernant l’injonction de soins et le placement sous surveillance électronique mobile ;
Considère que les pouvoirs publics n’ont tiré aucune conséquence des études réalisées, qui ont notamment mis en exergue l’efficacité des mesures de libération conditionnelle, pour satisfaire aux attentes passionnelles de l’opinion publique ;
Appelle, en conséquence, les pouvoirs publics à la mise en œuvre d’une politique pénale tout à la fois plus mesurée en termes d’atteinte aux libertés, plus efficace et moins coûteuse, par un recours effectif aux dispositifs existants.
Demande à nouveau l’abrogation de la Loi n°2008-174 du 25 Février 2008.