Attention: n'oubliez pas de vous créer un compte sur notre site après avoir adhéré, en utilisant la même adresse mail, vous pourrez ainsi vous inscrire aux formations, événements et être informés de nos actus !

Par UJA de Paris, 03 avril 2025 dans Motions & Rapports

rapport

20170109-Motion-Accès-partiel-Version-adoptée

Lire le rapport

Connaissance prise de l’ordonnance n°2016-1809 du 22 décembre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles de professions réglementées,

L’UJA de PARIS, réunie en commission permanente le 9 janvier 2017 :

RAPPELLE qu’en application des directives 2005/36/CE et 2013/55/UE, transposées par l’ordonnance n°2016-1809 du 22 décembre 2016, un ressortissant de l’Union européenne peut accéder à une ou plusieurs activités d’une profession réglementée sur le territoire national de l’Etat d’accueil pour laquelle ou lesquelles il est déjà qualifié dans son Etat d’origine ;

PREND ACTE que ces professionnels ne bénéficieront pas du statut d’avocat et ne seront pas soumis aux dispositions législatives et réglementaires régissant la profession d’avocat ;

RELEVE que ces professionnels seront soumis à une épreuve d’aptitude pour exercer en France, sauf si les connaissances acquises en droit français sont de nature à rendre inutile cette vérification ;

CONSIDERE que dans l’intérêt des justiciables il est impératif d’exercer un contrôle sur la qualification et l’activité de ces professionnels ;

CONSTATE toutefois que le mécanisme de contrôle tel qu’il résulte de l’ordonnance précitée n’est pas satisfaisant et est entaché d’illégalité, dès lors que, notamment :

–          Le Garde des Sceaux est désigné à tort comme « autorité compétente pour délivrer les diplômes de la profession réglementée » au sens des directives précitées pour exercer le contrôle sur ces professionnels, au détriment du Conseil National des Barreaux et des ordres qui sont en droit les seules autorités compétentes ;

–          L’appréciation alors portée par le Garde des Sceaux risque de diverger avec celle du CNB et des ordres dès lors que ces derniers sont amenés à trancher également des questions similaires dans le cadre de l’accès à la profession d’avocat ;

–          Plus encore, un tel pouvoir portera nécessairement une atteinte à l’autonomie et à l’indépendance de la profession d’avocat telles que garantie à l’article 53 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971.

En conséquence,

DONNE MANDAT au Président de l’UJA de PARIS pour engager tout recours utile.

 

To top