Par UJA de Paris, 24 novembre 2024 dans Motions & Rapports

rapport

20170109-Motion-Accès-partiel-Version-adoptée

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Connaissance prise de l’ordonnance n°2016-1809 du 22 décembre 2016 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles de professions réglementées,

L’UJA de PARIS, réunie en commission permanente le 9 janvier 2017 :

RAPPELLE qu’en application des directives 2005/36/CE et 2013/55/UE, transposées par l’ordonnance n°2016-1809 du 22 décembre 2016, un ressortissant de l’Union européenne peut accéder à une ou plusieurs activités d’une profession réglementée sur le territoire national de l’Etat d’accueil pour laquelle ou lesquelles il est déjà qualifié dans son Etat d’origine ;

PREND ACTE que ces professionnels ne bénéficieront pas du statut d’avocat et ne seront pas soumis aux dispositions législatives et réglementaires régissant la profession d’avocat ;

RELEVE que ces professionnels seront soumis à une épreuve d’aptitude pour exercer en France, sauf si les connaissances acquises en droit français sont de nature à rendre inutile cette vérification ;

CONSIDERE que dans l’intérêt des justiciables il est impératif d’exercer un contrôle sur la qualification et l’activité de ces professionnels ;

CONSTATE toutefois que le mécanisme de contrôle tel qu’il résulte de l’ordonnance précitée n’est pas satisfaisant et est entaché d’illégalité, dès lors que, notamment :

–          Le Garde des Sceaux est désigné à tort comme « autorité compétente pour délivrer les diplômes de la profession réglementée » au sens des directives précitées pour exercer le contrôle sur ces professionnels, au détriment du Conseil National des Barreaux et des ordres qui sont en droit les seules autorités compétentes ;

–          L’appréciation alors portée par le Garde des Sceaux risque de diverger avec celle du CNB et des ordres dès lors que ces derniers sont amenés à trancher également des questions similaires dans le cadre de l’accès à la profession d’avocat ;

–          Plus encore, un tel pouvoir portera nécessairement une atteinte à l’autonomie et à l’indépendance de la profession d’avocat telles que garantie à l’article 53 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971.

En conséquence,

DONNE MANDAT au Président de l’UJA de PARIS pour engager tout recours utile.

 

L’UJA remercie ses partenaires

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