20170109-Motion-Collaboration-Qualifiante-Version-adoptée
Lire le rapportVu les positions constantes des jeunes avocats, et notamment, la motion de Congrès adoptée le 31 mai 2014 à Antibes,
Connaissance prise du projet de réforme de la formation initiale, et plus particulièrement concernant la « collaboration qualifiante », qui sera soumis au vote lors de l’assemblée générale du CNB des 13 et 14 janvier 2017,
L’UJA de PARIS, réunie en commission permanente le 9 janvier 2017 :
RAPPELLE qu’aux termes dudit projet, le futur avocat sera contraint, avant de pouvoir obtenir le Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat (« CAPA »), en substance à :
- être, dans un premier temps, diplômé du « Certificat d’Aptitude à la Profession d’Avocat Référendaire » (« CAPAR ») après douze mois de formation,
- effectuer, dans un deuxième temps, un an de collaboration en tant qu’« avocat référendaire » assorti d’une obligation de formation renforcée en déontologie ;
- obtenir enfin un rapport de l’avocat référent confirmant l’aptitude de son référendaire à exercer la profession d’avocat;
SALUE une nouvelle fois le refus opposé à ce projet et ce, à l’unanimité, le 4 octobre 2016, par le Conseil de l’Ordre des Avocats de Paris, sur un rapport de son élue, Madame Caroline LUCHE-ROCCHIA, MCO ;
RAPPELLE que l’UJA considère que tout avocat doit être de plein exercice à compter de sa prestation de serment ;
CONSIDERE que ce projet de réforme, qui n’a pris en compte que très récemment les questions spécifiques de la collaboration, en particulier à PARIS, portera en effet une atteinte grave aux intérêts de nos jeunes confrères et aux futurs entrants dans la profession dès lors qu’en l’état :
- cela créerait une barrière à l’installation contraire au droit européen en vigueur,
- une dégradation des conditions d’exercice de la collaboration résultant de la coexistence de diplômés CAPA et CAPAR est à craindre, l’Avocat référendaire étant particulièrement vulnérable et enclin à accepter des conditions précaires afin de valider son année de collaboration,
- une distinction de rémunération est à redouter en tout état de cause : l’Avocat référendaire sera nécessairement moins bien rémunéré qu’un avocat de plein exercice ;
- aucune solution n’est prévue quant au sort de la clientèle de l’avocat référendaire en cas d’interruption de sa collaboration qualifiante, ce dernier n’étant pas autorisé à exercer seul ;
- aucune marge de manœuvre n’est laissée aux ordres pour déroger aux obligations de la collaboration qualifiante lorsqu’ils ne pourront mettre en œuvre cette réforme dans un sens conforme aux intérêts des Jeunes Avocats.
S’OPPOSE en tout état de cause et sur le principe à l’instauration d’un système faisant cohabiter avocat de plein titre et avocat référendaire.
En conséquence,
APPELLE la Profession en son entier à rejeter avec la plus grande fermeté ce projet, et à s’emparer des propositions formulées par les jeunes avocats préservant les intérêts des futurs confrères ;
DONNE MANDAT au Président de l’UJA de PARIS pour engager tout recours utile.