CONSTATE que le rapport de la Commission Léger s’inscrit à l’opposé des grands principes rappelés par le Président de la République lors du discours prononcé le 7 janvier 2009 à la Cour de cassation
DENONCE l’atteinte portée au principe de séparation des pouvoirs que constitue le transfert de toutes les fonctions d’instruction à un parquet hiérarchisé et dépendant du pouvoir exécutif
RAPPELLE la jurisprudence de la Cour Européenne des Droits de l’Homme considérant que la dépendance statutaire du Ministère public à l’égard de l’exécutif lui dénie la qualité « d’autorité judiciaire » (1)
DENONCE la confusion des pouvoirs ainsi instaurée au profit du Ministère public, devenant à la fois autorité d’instruction et accusateur public, c’est-à-dire juge et partie
EXIGE la nécessité d’une autorité d’enquête indépendante
DENONCE la suppression en matière correctionnelle de la possibilité pour une victime de saisir un juge du siège d’une demande de poursuite en cas de classement sans suite ou d’inaction du Parquet
EXIGE que l’accès à la Justice pour les victimes soit garanti par la possibilité d’un recours effectif contre une décision de classement sans suite
DENONCE le rôle de contrôle de l’enquête confié au Juge de l’Enquête et des Libertés (JEL), saisi dans l’urgence en cas de refus du Parquet de faire droit à des demandes d’actes, qui ne pourrait procéder qu’à un examen superficiel du dossier (en l’absence de connaissance précise des investigations en cours), dont l’intervention resterait subordonnée à la diligence des conseils des parties, et dont les injonctions éventuelles faites au Parquet en cas d’inertie ne seraient pas garanties dans leur effectivité
DENONCE la compétence confiée au JEL de décider des mesures les plus attentatoires aux libertés individuelles sans garantie du respect du contradictoire
DENONCE la position de la Commission Léger de considérer le contradictoire comme une entrave à l’efficacité de l’enquête (2)
EXIGE le renforcement des droits de la défense, par l’accès effectif de l’Avocat au dossier, dès le début de l’enquête et notamment pendant la phase policière
DENONCE l’hypocrisie visant à prétendre octroyer à l’Avocat des droits plus importants en garde à vue en le laissant intervenir à la 12e heure et en lui donnant seulement accès aux procès-verbaux d’audition de son client
EXIGE la présence de l’Avocat dès le début de la garde à vue avec l’accès au dossier et la possibilité d’assister le mis en cause lors de toutes ses auditions
DEPLORE l’absence de réflexion sur l’accroissement des moyens nécessaires à l’exercice des droits de la défense, surtout en matière d’aide juridictionnelle
DENONCE l’instauration d’un régime de « retenue judiciaire pour majeurs » de six heures, attentatoire aux droits du mis en cause, qui ne bénéficierait ni du droit de prévenir un proche ni de voir un médecin, inefficace sur le plan de l’enquête, et risquant de se cumuler avec la garde à vue
PREND ACTE de la volonté affichée de réduire les délais maximums en matière de détention provisoire
DEPLORE le maintien des critères actuels de placement en détention provisoire, et notamment celui du trouble à l’ordre public
DEPLORE la possibilité d’écarter lesdits délais butoirs en cas de demandes d’actes de la défense, considérées comme « dilatoires » car formulées « tardivement » et susceptibles d’entraîner une mise en liberté avant jugement
DEPLORE la suppression des débats sur le renouvellement de la détention provisoire
SOULIGNE le risque d’emprise des magistrats professionnels sur les jurés à la Cour d’Assises résultant de l’obligation de motivation des arrêts criminels
DENONCE la procédure de reconnaissance de culpabilité en matière d’assises, consacrant la culture de l’aveu
RAPPELLE la nécessité de respecter la présomption d’innocence
(1) Arrêt Medvedyev c/ France du 10 juillet 2008, rendu au visa de l’article 5-1 de la CEDH, c’est-à-dire la violation de la loi ; l’affaire doit être examinée par l’Assemblée plénière de la Cour en fin d’année 2009.
(2) Le rapport Léger, en page 14, énonce que « s’il est nécessaire d’introduire dès que possible le contradictoire dans l’enquête, il doit également être préservé l’efficacité de celle-ci et la possibilité d’un traitement judicaire dans de brefs délais »