L'article 803-3 du Code de Procédure Pénale organise le mise a dispositon de la justice des prévenus déférés en comparution immédiate dans un délai de 20 heures à l'issue de leur garde à vue.
Cette disposition était contestée devant le Conseil Constitutionnel dans le cadre d'une Question Prioritaire de Constitutionnalité.
Le Conseil Constitutionnel dans sa Décision du 17 Décembre 2010 a considéré que cette disposition était conforme à la Constitution.
Toutefois, le Conseil Constituionnel aprés avoir rappelé "qu'il appartient aux autorités judiciaires de veiller à ce que la privation de liberté des personnes retenues soit, en toutes circonstances, mise en œuvre dans le respect de la dignité de la personne ; qu'il appartient, ainsi, à ces autorités de veiller à ce que les locaux des juridictions dans lesquels ces personnes sont retenues soient aménagés et entretenus dans des conditions qui assurent le respect de ce principe" a posé deux réserves d'interprétation tenant à :
- La nécessité d'informer, sans délai, le magistrat du siège devant laquelle la personne est amenée à comparaitre, de l'arrivée de la personne déférée dans les locaux de la juridiction.
Pour le Conseil :
"l'article 803-3 du code de procédure pénale se borne à placer la surveillance du local dans lequel la personne est retenue sous le contrôle du procureur de la République ; que la protection de la liberté individuelle par l'autorité judiciaire ne serait toutefois pas assurée si le magistrat devant lequel cette personne est appelée à comparaître n'était pas mis en mesure de porter une appréciation immédiate sur l'opportunité de cette rétention ; que, dès lors, ce magistrat doit être informé sans délai de l'arrivée de la personne déférée dans les locaux de la juridiction ; "
- La nécessité que la personne retenue soit effectivement présentée à un magistrat du siège avant l'expiration du délai de vingt heures.
Pour le Conseil :
" si l'autorité judiciaire comprend à la fois les magistrats du siège et du parquet, l'intervention d'un magistrat du siège est requise pour la prolongation de la garde à vue au-delà de quarante-huit heures ; que, par suite, la privation de liberté instituée par l'article 803-3 du code de procédure pénale, à l'issue d'une mesure de garde à vue prolongée par le procureur de la République, méconnaîtrait la protection constitutionnelle de la liberté individuelle si la personne retenue n'était pas effectivement présentée à un magistrat du siège avant l'expiration du délai de vingt heures prévu par cet article ; "
Par ces deux réserves d'interprétation, même s'il ne l'affirme pas clairement, le Conseil Constitutionnel, moins d'un mois aprés l'Arrêt de la Cour Européenne des Droits de l'Homme du 23 Novembre 2010 dans l'affaire France Moulin c. France, et quelques jours aprés la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation, vient à son tour considérer que le Parquet ne constitue pas une autorité judicaire ... indépendante.
Décision n°2010-80 QPC du 17 Décembre 2010 Monsieur Michel F.
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