Par UJA de Paris, 16 November 2013

Discrimination à raison de la grossesse et du sexe et collaboration libérale: première décision du Défenseur des Droits !
Le Défenseur des Droits a été saisi de la rupture d’un contrat de collaboration libérale 8 semaines après le retour de congé maternité, la collaboratrice estimant que cette rupture était en lien avec sa grossesse et son sexe. A l’issue d’une instruction et après avoir entendu des membres du cabinet, le Défenseur des Droits a conclu à l’existence d’une discrimination. Dans sa décision, la première rendue en matière de collaboration libérale d'une avocate, le Défenseur des Droits – après avoir cité les travaux de l’UJA de Paris en matière d’égalité professionnelle et de collaboration – relève que les dispositions de la directive 2006/54/CE relative à la mise en œuvre du principe d’égalité des chances et de l’égalité entre hommes et femmes en matière d’emploi et de travail sont applicables à la collaboration libérale tout comme la loi du 27 mai 2008 relative à la lutte contre les discriminations. Le Défenseur des Droits relève ensuite que la collaboratrice, qui avait 4 ans et demi d’ancienneté, avait toujours été reconnue pour ses qualités professionnelles et son sérieux, et qu’elle avait régulièrement vu sa rétrocession d’honoraires augmenter (et perçu des bonus) avant l’annonce de sa grossesse. Le Défenseur des Droits considère ensuite que la circonstance que la rupture intervienne quelques semaines après la fin de son congé maternité « et alors qu’aucun grief ne lui avait été formulé avant sa grossesse, est un élément permettant de supposer l’existence d’une discrimination liée à sa grossesse et à son sexe ». La collaboratrice indiquait par ailleurs avoir connu une dégradation brutale de ses conditions de travail à compter de l’annonce de sa grossesse (pressions sur la quantité de travail à fournir, reproches professionnels, propos désobligeants, contrôle accru, convocations à répétition, etc.). Le Défenseur des Droits remarque que cette dégradation est corroborée par les arrêts maladie pris par la collaboratrice à cette époque. Le Défenseur des Droits constate en outre que sur les 6 collaboratrices ayant annoncé leur grossesse dans l’année ayant précédé la rupture critiquée, seule une seule demeurait encore collaboratrice au sein du cabinet. Le Défenseur des Droits conclut donc à l’existence d’une présomption de discrimination en lien avec l’état de grossesse et le sexe de la collaboratrice et décide que conformément à l’article 4 de la loi du 27 mai 2008, il appartient au cabinet de justifier que sa décision de rompre le contrat est fondée sur des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le Défenseur des Droits, après avoir examiné un à un l’ensemble des griefs professionnels invoqués par le cabinet, les écarte comme n’ayant pas pu justifier la rupture (pour l’essentiel car ils se rapportaient à des faits antérieurs au congé maternité). Le Défenseur des Droits estime que la rupture du contrat de collaboration est discriminatoire à raison de l’état de grossesse et du sexe et décide de transmettre ses observations au Bâtonnier de Paris pour information, et saisit l’Ordre des Avocats de Paris de la procédure, demandant à être tenu informé des suites qui lui seront données dans un délai de 5 mois. L’UJA de Paris se réjouit de cette décision du Défenseur des Droits obtenue dans le cadre de sa cellule sos collaborateurs. Elle restera attentive aux suites qui lui seront données par nos instances ordinales. Information : egalite@uja.fr

decision_defenseur_des_droits_25_11_15.pdf Décision Défenseur des droits 25.11.15.pdf (713.81 Ko)

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