Par UJA de Paris, 16 November 2016

L'UJA de Paris alerte régulièrement les futurs collaborateurs sur les risques liés au non-respect des règles applicables pendant la période précédant leur prestation de serment. Un article de Jenna Scaglia pour faire le point sur cette période et les règles à respecter (publié en page 5 de la Lettre UJA n°185).


Futurs collaborateurs: Quel statut pendant la période antérieure à la prestation de serment?
L’entrée dans la profession n’est toujours pas un long fleuve tranquille et les futurs collaborateurs doivent rester vigilants quant au respect de leur statut en cabinet d’avocats et de nos règles déontologiques pour la période allant de l’obtention du CAPA à la prestation de serment. Pourtant le doute ne devrait pas être permis. Avant d’exercer en qualité d’avocat, le futur collaborateur ne peut qu’exercer sous un statut de salarié en qualité de juriste par stricte application de la Loi de 2005 sur la collaboration libérale. Les cabinets d’avocats croient trop souvent pouvoir s’exonérer de cette obligation, ce qui crée des situations qui peuvent être d’une extrême dangerosité, pour le futur collaborateur mais aussi pour les cabinets.

QUEL STATUT POUR LE COLLABORATEUR QUI N'EST PLUS ÉLÈVE-AVOCAT MAIS N’A PAS ENCORE PRÊTÉ SERMENT?

Jenna Scaglia, Avoate
JENNA SCAGLIA, AVOCATE
L’UJA le rappelle, le stage est exclu faute de rattachement universitaire. De nombreux cabinets pensent pouvoir s’affranchir de l’obligation de salarier leurs futurs collaborateurs, les privant ainsi de tout statut juridique. Le plus souvent, les cabinets obtiennent l’engagement du collaborateur qu’il établisse des factures postérieurement au jour de la prestation de serment afin de justifier sur le plan comptable les sommes payées jusqu’à ce que ce dernier acquière le statut d’avocat. Dans d’autres situations plus précaires, le futur collaborateur accepte de ne pas être rémunéré pendant la période antérieure à la prestation de serment avec l’engagement du cabinet de lui rétrocéder les honoraires a posteriori. Dans ces deux cas de figure et dans l’hypothèse où l’une des parties mettrait fin à la « collaboration » avant la date de prestation de serment, la question du versement des rétrocessions au titre de la période travaillée peut s’avérer épineuse et certains cabinets peu scrupuleux croient pouvoir en refuser le règlement. Cette absence de statut s’avère d’autant plus précaire que le Bâtonnier n’est pas compétent pour connaître de ce type de litige. Les cabinets ne sont pourtant pas au-dessus des lois. En effet, en droit du travail, une activité rémunérée exercée sans aucun contrat écrit constitue un contrat de travail à durée indéterminée. A l’instar de l’adage populaire « tel est pris qui croyait prendre », les cabinets pensant tirer avantage de cette situation, en évitant notamment le coût des charges sociales, font en réalité planer au-dessus de leur tête le risque d’une requalification en contrats à durée indéterminée. Car il n’est évidemment pas possible de recruter un futur collaborateur en qualité de « consultant juridique » ou comme « auto-entrepreneur ». Une telle pratique constitue une fraude à la loi et fait courir un risque très important au cabinet. Mais surtout, un risque énorme est ainsi imposé au futur collaborateur. Par cette pratique, il exerce illégalement la profession, en violation du dispositif légal de la Loi de 1971 et de nos règles déontologiques. L’Ordre devrait se fixer comme objectif de faire cesser ces pratiques. Et notre profession, via le Conseil National des Barreaux, doit impérativement intégrer cette question pour inscrire dans notre RIN le rappel des règles élémentaires qui doivent s’appliquer en la matière. Car c’est l’image de la profession et la pérennité de la possibilité de conclure des contrats de collaboration libérale que ces pratiques mettent en danger.

LE STATUT DU FUTUR COLLABORATEUR : L’IMPÉRATIVITÉ DE CONCLURE UN CONTRAT DE TRAVAIL

Il résulte des lois précitées qui encadrent la profession d’avocat que les cabinets doivent impérativement conférer à leurs futurs collaborateurs le statut de salarié. Certains le font sous la forme d’un contrat de travail à durée déterminée prenant fin à la date de prestation de serment – généralement conclu afin de « faire face à un accroissement temporaire d’activité ». La validité de ce type de contrat est contestable en droit et ne peut être recommandée sauf à justifier réellement d’un motif de recours conforme à la Loi. D’autres ont recours à un contrat à durée indéterminée qui sera soit rompu, soit nové à la date de prestation de serment. Ces types de contrats ont l'avantage d'offrir aux futurs avocats qui exercent temporairement en qualité de juriste un statut protecteur encadré par le droit du travail. Un collaborateur averti en vaut deux. Futurs collaborateurs, ne prenez donc aucun risque et faites valoir votre statut de juriste-salarié pour la période antérieure à la prestation de serment – l’application du droit du travail étant la seule solution possible dans l’attente d’embrasser la profession –. Et n’oubliez pas que cette période floue doit également être prise en compte pour la durée de la période d’essai. A suivre… ! Jenna Scaglia Avocate Pour lire l'article de Jenna dans la lettre UJA n°185, cliquez ici

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