Par UJA de Paris, 16 November 2011

Cour de Cassation Chambre Criminelle 31 Mai 2011 (Arrêts n°10-88.809, 10-80.034, 10-88.293 et 11-81.412) (en téléchargement ci-dessous)


La Cour de Cassation était amené à se prononcer sur le sort à réserver aux Gardes à vue menées hors de la présence d'un avocat antérieurement à la décision de son Assemblée Plénière en date du 15 Avril 2011. Par ses quatre décisions rendues le 31 Mai 2011 (en téléchargement ci-dessous), la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation s'est prononcée en faveur de l'annulation des actes réalisés en cours de garde à vue, hors de la présence d'un avocat, antérieurement au 15 Avril 2011. Cette décision signifie que dans le cadre d'une instruction, les mis en cause vont pouvoir soulever, devant les Chambres de l'Instruction, la nullité des procès-verbaux d'audition réalisés en Garde à vue au cours des six derniers mois s'ils n'ont pu être assistés d'un avocat. Lorsqu'il n'y a pas eu d'instruction, ces nullités pourront être soulevées devant le Tribunal Correctionnel. Il appartiendra aux juges saisis de ces demandes de nullité d'établir au cas par cas si les faits relevés dans les Procès-Verbaux établis lors de la Garde à vue étaient "incriminants" pour les mis en cause et décider du bien fondé ou non d'une annulation.
Garde à vue : la Cour de Cassation ouvre la voie de l'annulation des actes des Gardes à vue menées hors de la présence de l'avocat avant le 15 Avril 2011

ARRÊT N° 2673 DU 31 MAI 2011 (10-88.809) - COUR DE CASSATION - CHAMBRE CRIMINELLE

Annulation -------------------------------------------------------------------------------- Demandeur(s) : M. A...X... -------------------------------------------------------------------------------- Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1, 6 § 3 et 13 de la Convention européenne des droits de l’homme, préliminaire, 62, 63, 63-1, 63-4, 77, 706-73, 706-88, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la chambre de l’instruction a rejeté la requête en nullité tendant à l’annulation de l’ensemble des procès-verbaux établis dans le cadre de la garde à vue de M. X... et de l’ensemble des actes subséquents ; "aux motifs que, par requête du 15 mars 2010, le conseil de M. X... soutient la nullité de l’ensemble des procès verbaux établis dans le cadre de la rétention douanière et dans celui de la garde à vue de M. X... ainsi que de l’ensemble des actes subséquents du fait de l’application des articles 323 du code des douanes et 63 et suivants du code de procédure pénale violant l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que l’article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que : "Tout accusé a droit notamment à : être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui, disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent, interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge” ; que le Conseil constitutionnel a été saisi, le 29 juin 2010, par la Cour de cassation, d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l’article 323 du code des douanes ; que, par une décision n° 2010-32 rendue le 22 septembre 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré le 3 ° de l’article 323 du code des douanes contraire à la Constitution ; que cependant, il a décidé que la déclaration d’inconstitutionnalité ne prendrait effet que le 1 er juillet 2011 ; que le Conseil constitutionnel a également été saisi, le 1er juin et le 11 juin 2010, par la Cour de cassation, d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 62, 63, 63-1, 63-4, 77 et 706-73 du code de procédure pénale ; que le 30 juillet 2010, le Conseil constitutionnel déclarait les alinéas 1 à 6 de l’article 64-3 du code de procédure pénale contraires à la Constitution mais ajoutait que la déclaration d’inconstitutionnalité ne prendrait effet que le 1er juillet 2011 ; que, dès lors, les mesures prises avant cette date en application des dispositions déclarées contraires à la constitution ne peuvent être contestées sur le fondement de leur inconstitutionnalité ; que pour être conformes aux exigences de l’article 6 de la Convention européenne droits de l’homme telles qu’interprétées par la Cour européenne, les gardes à vue doivent être menées dans le respect des principes suivants : - la restriction au droit, pour une personne gardée à vue, d’être assistée dés le début de la mesure par un avocat, en application de l’article 706-88 du code de procédure pénale instituant un régime spécial à certaines infractions, doit répondre à l’exigence d’une raison impérieuse, laquelle ne peut découler de la seule nature de l’infraction ; - la personne gardée à vue doit être informée de son droit de garder le silence ; - la personne gardée à vue doit bénéficier de l’assistance d’un avocat dans des conditions lui permettant d’organiser sa défense et de préparer avec lui ses interrogatoires, auquel l’avocat doit pouvoir participer ; que, toutefois, ces règles ne peuvent s’appliquer immédiatement à une garde à vue conduite dans le respect des dispositions législatives en vigueur lors de sa mise en oeuvre, sans porter atteinte au principe de sécurité juridique et à une bonne administration de la justice ; qu’il convient donc, en l’espèce, d’examiner la procédure au regard du droit positif actuel ; (... ) Sur la nullité alléguée de la mesure de garde à vue : que les dispositions actuelles du code de procédure pénale consacrent le principe que toute personne placée en garde à vue peut avoir accès à un avocat avec lequel elle peut s’entretenir dès le début de cette mesure (article 63-4 et 154 du code de procédure pénale), que l’effectivité de ce droit est réelle, l’avocat étant avisé de la nature et de la date des faits, cet entretien pouvant durer 30 minutes, cette faculté étant renouvelée à chaque prolongation de la mesure ; que tout manquement aux dispositions précitées, qui sont constamment jugées comme étant d’ordre public, est considéré comme portant nécessairement atteinte aux intérêts de la personne concernée et entraîne l’irrégularité des actes accomplis dont la garde à vue est le support nécessaire ; qu’il en résulte que le droit interne garantit le droit de la personne gardée à vue à la communication avec un avocat, contrairement à ce qui est soutenu au moyen ; que notre droit prévoit une intervention différée de l’avocat lorsque le gardé à vue est mis en cause pour certaines infractions relevant de la criminalité organisée, du terrorisme, ou encore comme en l’espèce, pour infraction à la législation sur les stupéfiants, toutes apportant une menace ou un trouble à l’ ordre public indéniablement d’un particulière gravité ; que la participation à un trafic de stupéfiants constitue une infraction particulièrement grave de par ses conséquences, entre autres sur la santé publique, de telle sorte que les restrictions temporaires instituées poursuivent une préoccupation légitime, apparaissant proportionnées à l’objectif social, tel que voulu par la législation ; que la mesure de garde à vue de M. X... et de M. Y... a fait suite à une rétention douanière débutée le 15 septembre 2009 à 20h30, que cette garde à vue a été prolongée une première fois pour 24 heures le 16 septembre 2009 à 16 heures30 pour une prise d’effet le 16 septembre 2009 à 20H30 et, à nouveau prolongée d’un délai de 48 heures le 17 septembre à 17 heures 15, pour finalement être levée le 18 septembre 2009 à 12H45, soit avant l’expiration du délai légal de 72 heures, heure au-delà de laquelle, le droit à l’assistance d’un avocat pouvait être régulièrement exercé conformément aux dispositions des articles 63, 63-4, 706-73 et 706-88 du code de procédure pénale ; qu’il résulte de la lecture des procès-verbaux de placement en garde à vue et de prolongation de cette mesure, que les droits des gardés à vue ont été régulièrement notifiés à M. X... et à M. Y... conformément aux dispositions de l’article 64 du code de procédure pénale et que ceux-ci ont pu régulièrement et effectivement les exercer conformément à leurs souhaits ; qu’ils ont, notamment, fait l’objet d’un examen médical ; qu’il résulte des procès verbaux d’audition que les deux gardés à vue ont nié toute implication dans les faits qui leur sont reprochés ; qu’en l’espèce, les mises en examen de M. X... et de M. Y... sont fondées sur des indices graves ou concordants tels la découverte d’une importante quantité de stupéfiants dans une cache spécialement aménagée dans un véhicule appartenant à l’un d’eux et conduit par celui-ci, l’arrestation concomitante des deux intéressés à la frontière espagnole, l’existence d’une liaison téléphonique entre eux juste avant le passage de la frontière française ; qu’en outre, le juge d’instruction qui informe à charge et à décharge, et devant lequel la personne mise en examen dispose de la plénitude des droits de la défense, est tenu de vérifier les éléments de l’enquête, de les soumettre à la discussion des parties et de leurs avocats qui ont la faculté de demander des actes complémentaires et d’exercer des voies de recours ; qu’il résulte de ce qui précède que les dispositions légales ont été respectées ; que la procédure est donc régulière et qu’il convient de rejeter la requête en nullité dans son intégralité ; “1°) alors que le droit à un recours effectif exige des juridictions nationales qu’elles apportent une réponse appropriée et efficace aux violations des dispositions conventionnelles qu’elles constatent ; qu’en reconnaissant que la garde à vue de M. X... ne satisfaisait pas aux exigences du procès équitable, tout en jugeant que ces règles ne peuvent s’appliquer immédiatement à une garde à vue conduite dans le respect des dispositions législatives en vigueur lors de sa mise en oeuvre sans porter atteinte au principe de sécurité juridique, la chambre de l’instruction, qui n’a pas tiré les conséquences de la violation du droit à un procès équitable qu’elle constatait expressément, a privé l’exposant du droit à un recours effectif et porté une atteinte disproportionné au droit au juge de ce denier, en méconnaissance des articles 6 et 13 de la Convention ; "2°) alors que qu’en tout état de cause, voudrait-on reconnaître au juge français dans le cadre de son pouvoir de contrôle de la conventionalité d’un texte légal un tel pouvoir neutralisateur, que pour autant encore eut-il fallu qu’ait été portée une appréciation circonstanciée sur les conséquences effectives de l’application de la violation constatée des exigences de la Convention ; qu’en l’espèce, la chambre de l’instruction ne se livre à aucune appréciation de la proportionnalité entre l’intérêt d’une bonne administration de la justice qu’elle met en avant, et la violation des garanties fondamentales du requérant qu’elle constate privant ainsi sa décision de toute base légale” Et sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 § 1, 5 § 3, 6 § 1, 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l’homme, 323 §3 du code des douanes, préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale ; "en ce que la chambre de l’instruction a rejeté la requête en nullité tendant à l’annulation de l’ensemble des procès-verbaux établis dans le cadre de la rétention douanière de M. X... et de l’ensemble des actes subséquents ; "aux motifs que, par requête du 15 mars 2010, le conseil de M. X... soutient la nullité de l’ensemble des procès-verbaux établis dans le cadre de la rétention douanière et dans celui de la garde à vue de M. X... ainsi que de l’ensemble des actes subséquents du fait de l’application des articles 323 du code des douanes et 63 et suivants du code de procédure pénale violant l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; que l’article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l’homme prévoit que "Tout accusé a droit notamment à : être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et d’une manière détaillée, de la nature et de la cause de l’accusation portée contre lui, disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense, se défendre lui-même ou avoir l’assistance d’un défenseur de son choix et, s’il n’a pas les moyens de rémunérer un défenseur, pouvoir être assisté gratuitement par un avocat d’office, lorsque les intérêts de la justice l’exigent, interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge” ; que Conseil constitutionnel a été saisi, le 29 juin 2010, par la Cour de cassation, d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l’article 323 du code des douanes ; que par une décision n° 2010-32 rendue le 22 septembre 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré le 3 ° de l’article 323 du code des douanes contraire à la Constitution ; que cependant, il a décidé que la déclaration d’inconstitutionnalité ne prendrait effet que le 1er juillet 2011 ; que le Conseil constitutionnel a également été saisi, le 1er juin et le 11 juin 2010, par la Cour de cassation, d’une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 62, 63, 63-1, 63-4, 77 et 706-73 du code de procédure pénale ; que le 30 juillet 2010, le Conseil constitutionnel déclarait les alinéas 1 à 6 de l’article 64-3 du code de procédure pénale contraires à la Constitution mais ajoutait que la déclaration d’inconstitutionnalité ne prendrait effet que le 1 er juillet 2011 ; que, dès lors, les mesures prises avant cette date en application des dispositions déclarées contraires à la constitution ne peuvent être contestées sur le fondement de leur inconstitutionnalité ; que, pour être conformes aux exigences de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme telles qu’interprétées par la Cour européenne, les gardes à vue doivent être menées dans le respect des principes suivants : - la restriction au droit, pour une personne gardée à vue, d’être assistée dés le début de la mesure par un avocat, en application de l’article 706-88 du code de procédure pénale instituant un régime spécial à certaines infractions, doit répondre à l’exigence d’une raison impérieuse, laquelle ne peut découler de la seule nature de l’infraction ; - la personne gardée à vue doit être informée de son droit de garder le silence ; - la personne gardée à vue doit bénéficier de l’assistance d’un avocat dans des conditions lui permettant d’organiser sa défense et de préparer avec lui ses interrogatoires, auquel l’avocat doit pouvoir participer ; que, toutefois, ces règles ne peuvent s’appliquer immédiatement à une garde à vue conduite dans le respect des dispositions législatives en vigueur lors de sa mise en oeuvre, sans porter atteinte au principe de sécurité juridique et à une bonne administration de la justice ; qu’il convient donc, en l’espèce, d’examiner la procédure au regard du droit positif actuel ; Sur la nullité alléguée de la retenue douanière : qu’il résulte des pièces de la procédure que, le 15 septembre 2009 à 19 heures, les agents des douanes de Hendaye, en contrôle à la circulation à la plate forme autoroutière Maritxu (commune de Biriatou - département des Pyrénées-Atlantiques), procédaient au contrôle d’un véhicule Audi de type A6 immatriculé en Lituanie ECU 054 provenant d’Espagne. Le conducteur présentait une carte d’identité lituanienne au nom de M. X..., déclarait venir de Madrid et se rendre chez lui en Lituanie. Les douaniers lui indiquaient leur intention de procéder à un contrôle approfondi de son véhicule. Les agents des douanes constataient l’existence d’une épaisseur anormale dans le coffre, derrière la banquette arrière. Ils décollaient la moquette et s’apercevaient de la présence d’une plaque en acier non conforme à ce type de véhicule (Audi A6), permettant de suspecter l’aménagement d’une cache. A la suite de la découverte de cette cache aménagée, les agents des douanes faisaient le rapprochement avec un véhicule immatriculé en Lituanie avec une personne à son bord, ayant franchi leur contrôle quelques minutes auparavant. A sa recherche sur les aires de services proches de l’autoroute A63, ils localisaient, à 19h30, le dit véhicule, une Mercedes de type E 320 immatriculée CBS 225 sur l’aire d’Urrugne. A son bord M. V... Y... était appréhendé et conduit au siège de l’unité. La fouille du véhicule Mercedes se révélait négative. La découpe à la meuleuse de la plaque d’acier, dans le coffre de l’Audi A6, permettait de mettre à jour un caisson fermé par une trappe. A 20h30, l’ouverture du caisson conduisait à la découverte de paquets thermosoudés contenant de la résine de cannabis représentant un poids total de 81,840 kg. M. X... et M. Y... ont alors été informés, à 20h30, par les agents des douanes qu’ils se trouvaient placés en retenue douanière conformément à l’article 323 § 3 du code des douanes pour une circulation irrégulière de marchandises prohibées (produits stupéfiants), marchandises réputées avoir été importées en contrebande. Le procureur de la République de Bayonne était immédiatement avisé des faits et de ces mises en retenue douanière. La retenue douanière s’est achevée le 16 septembre à 9h30, heure à laquelle les intéressés ont été remis au service de police de la PJ de Bayonne et placés en garde à vue avec effet rétroactif au 15 septembre à 20h30 ; qu’au regard de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de constater que le placement en retenue douanière était parfaitement justifié et conforme aux textes du code des douanes ; que les deux personnes mises en cause ne pouvaient ignorer ce qu’il leur était reproché, compte tenu de la nature et de la quantité de la marchandise découverte comme de son emplacement dans un lieu caché ; que leurs auditions ont eu lieu par le truchement d’un interprète et que la procédure est parfaitement régulière ; qu’en droit, le régime juridique de la retenue douanière pour délits de douane, prévue par l’article 323 § 3 du code des douanes, ne saurait se confondre avec celui de la garde à vue organisée par le code de procédure pénale ; qu’ainsi, si la durée de la retenue douanière s’impute sur celle de la garde à vue qui y fait éventuellement suite, cette imputation a seulement pour objet de limiter la durée maximale de privation de liberté de la personne en cause et est sans effet sur les régimes respectifs de ces mesures ; que si, à la différence de la garde à vue, aucun texte ne prévoit un droit à l’entretien avec un avocat au cours de la retenue douanière, cependant, la procédure applicable n’en comporte pas moins des garanties essentielles pour la personne retenue ; qu’ainsi, une fois l’individu arrêté en flagrance, les agents des douanes doivent en informer immédiatement le procureur de la République ; que la durée de la privation de liberté est au maximum de vingt-quatre heures, mais est renouvelable une fois sur autorisation du procureur de la République ; que, pendant la mise en oeuvre de la mesure, le magistrat peut se transporter sur les lieux pour en vérifier les modalités d’exécution ; il peut également désigner un médecin ; qu’enfin, le déroulement de la retenue douanière (jour et heure de début et de fin, interrogatoires, repos ayant séparé ces derniers) est consigné par les agents dans un procès-verbal de constat ainsi que dans le registre spécial qu’ils tiennent dans les locaux de douane ; qu’en l’espèce, il y a lieu de constater que la retenue douanière des deux mis en cause a été strictement utilisée pour procéder aux constatations, prélèvements, tests, saisies et auditions nécessaires du 15 septembre à 20 heures 30 au 16 septembre à 9 heures 30, heure de la remise des deux intéressés à un officier de police judiciaire, soit pendant 13 heures, dans une affaire relative à un flagrant délit de circulation irrégulière de marchandises prohibées (produits stupéfiants), marchandises réputées avoir été importées en contrebande, portant sur une importante quantité de drogue ; que le procureur de la République compétent a été informé sans retard de la mesure de retenue douanière ; qu’il a été fait recours à un interprète pour permettre aux deux personnes mises en cause, dans une langue comprise par elles, de connaître, la procédure suivie et recevoir leurs explications ; que les enquêteurs ont précisé que ces personnes avaient pu se reposer, se désaltérer, se restaurer et se rendre aux toilettes à leur convenance ; qu’enfin, il y a lieu de constater que M. X... et M. Y... ont contesté toute implication dans un trafic de produits stupéfiants et ne se sont pas auto-incriminés ; qu’en conséquence, les dispositions de l’article 323 § 3 du code des douanes ont été respectées en l’espèce, de sorte qu’il n’y a pas lieu à annulation de la retenue douanière ; "1°) alors que toute privation de liberté, quelle que soit sa nature, suppose le droit à l’assistance d’un avocat ; qu’en jugeant qu’à la différence de la garde à vue, aucun texte ne prévoit un droit à l’entretien avec un avocat au cours de la retenue douanière et que la procédure applicable n’en comporte pas moins des garanties essentielles pour la personne retenue, lorsque l’information et le contrôle du procureur de la République prévus à l’article 323 du code des douanes sont insuffisants à garantir les droits reconnus à toute personne privée de sa liberté, serait-ce sous le régime de la retenue douanière, la chambre de l’instruction a méconnu le droit, conventionnellement garanti à l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, à l’assistance d’un avocat ; "2°) alors que toute privation de liberté, quelle que soit sa nature, suppose la notification du droit de se taire et de ne pas participer à sa propre incrimination ; qu’en jugeant que la procédure applicable n’en comporte pas moins des garanties essentielles pour la personne retenue, lorsque l’information et le contrôle du procureur de la République prévus à l’article 323 du code des douanes sont insuffisants à garantir les droits reconnus à toute personne privée de sa liberté, serait-ce sous le régime de la retenue douanière, la chambre de l’instruction a méconnu le droit, conventionnellement garanti par l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, du droit de se taire ; "3°) alors qu’en outre, toute privation de liberté, quelle qu’en soit la nature, doit être placée sous le contrôle d’un magistrat habilité à exercer des fonctions judiciaires ; qu’en jugeant régulière la retenue douanière de M. X..., aux motifs que cette mesure est contrôlée par le procureur de la République, lorsque le procureur n’est pas une autorité judiciaire et ne peut ainsi valablement contrôler une mesure privative de liberté, la chambre de l’instruction a méconnu l’article 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ; "4°) alors qu’enfin, le constat à effet immédiat de l’incompatibilité de la rétention douanière aux droits de la défense, et en particulier, au droit de toute personne privée de liberté à l’assistance d’un avocat, ne saurait découler sur un risque d’insécurité juridique compte tenu du domaine propre de la rétention douanière, ainsi que de son nombre réduit ; qu’ainsi, la chambre de l’instruction ne pouvait s’abstenir de constater la nullité d’ordre public tirée de ce que le suspect n’avait pu s’entretenir avec un avocat, sans s’expliquer de façon concrète sur le prétendu risque d’atteinte à la sécurité juridique, au motif abstrait du principe de sécurité juridique et de bonne administration de la justice, en créant, de la sorte, une analogie injustifiée avec la garde à vue" ; Les moyens étant réunis ; Vu l’article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l’homme ; Attendu qu’il se déduit de ce texte que toute personne, placée en retenue douanière ou en garde à vue, doit, dès le début de ces mesures, être informée de son droit de se taire et, sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’espèce, pouvoir bénéficier, en l’absence de renonciation non équivoque, de l’assistance d’un avocat ; Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que des agents des douanes exerçant leur droit général de visite ont procédé, lors d’un contrôle routier, à la fouille du véhicule automobile, immatriculé en Lituanie et conduit par M. X..., son propriétaire ; qu’ils ont saisi une quantité importante de résine de cannabis dissimulée dans une cache spécialement aménagée dans le dos de la banquette arrière de ce véhicule ; qu’ils ont également relevé des indices de participation à un trafic de stupéfiants commis en bande organisée, corroborés par l’interpellation, quelques kilomètres plus loin, d’un second automobiliste lituanien ; que, placé en retenue douanière puis en garde à vue, M. X... a été mis en examen des chefs ci-dessus spécifiés ; Attendu que, pour écarter l’exception de nullité des procès-verbaux établis dans le cadre de la retenue douanière puis de la garde à vue ainsi que des actes subséquents, présentée par requête du 15 mars 2010 et prise de la violation, par les articles 323 du code des douanes et 63 et suivants du code de procédure pénale, de l’article 6 § 3 de la Convention susvisée, l’arrêt prononce par les motifs repris aux moyens ; Mais attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’il lui appartenait, après avoir constaté que les auditions recueillies au cours des mesures de rétention douanière puis de garde à vue étaient irrégulières, d’annuler ces actes puis de procéder ainsi qu’il est prescrit par les articles 174 et 206 du code de procédure pénale, la chambre de l’instruction a méconnu le principe ci-dessus énoncé ; D’où il suit que l’annulation est encourue ; Par ces motifs : ANNULE, en toutes ses dispositions l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Bordeaux, en date du 16 novembre 2010, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Poitiers à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé -------------------------------------------------------------------------------- Président : M. Louvel Rapporteur : M. Rognon, conseiller Avocat général : M. Sassoust --------------------------------------------------------------------------------

ARRÊT N° 2674 DU 31 MAI 2011 (10-80.034) - COUR DE CASSATION - CHAMBRE CRIMINELLE

Annulation partielle -------------------------------------------------------------------------------- Demandeur(s) : Mme M... X... -------------------------------------------------------------------------------- Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 8 de la Convention européenne des droits de l’homme, préliminaire, 53, 56, 57, 76, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale, 60 du code des douanes, du principe de dignité de la personne, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l’arrêt attaqué a rejeté la demande de nullité de la palpation de sécurité effectuée sur Mme X... et de l’ensemble des actes subséquents ; "aux motifs que, contrairement à ce qui est allégué, la découverte de la drogue sur la personne de Mme X... ne résulte pas d’une fouille à corps devant être assimilée à une perquisition irrégulière dès lors que, comme en l’espèce, à l’occasion d’un contrôle douanier régulier, une fonctionnaire des douanes s’est limitée à prendre les mesures nécessaires à sa sécurité et à celle de ses collègues ; que ce premier moyen sera par conséquent écarté ; "1°) alors que la nécessité d’intervenir de manière sécurisée pour les agents des douanes n’autorise pas, en dehors de tout indice préalable de détention d’un objet dangereux, la palpation des parties intimes du corps dans le cadre d’une palpation administrative de sécurité ; qu’un tel indice ne résulte pas du procès verbal des douanes repris in extenso dans l’arrêt et mentionnant uniquement que, après vérification des papiers, la fonctionnaire des douanes « invite la conductrice à descendre du véhicule et procède à une palpation de sécurité, ce qui me permet de constater la présence dans son soutien-gorge d’un sachet » ; qu’en l’absence de toute nécessité dûment caractérisée d’une quelconque mesure intrusive de cette nature, la chambre de l’instruction n’a pas légalement justifié sa décision ; "2°) alors qu’une palpation des parties intimes du corps, en dehors de tout indice préalable de détention d’un objet dangereux, s’analyse, par son caractère intrusif, en une fouille corporelle assimilable à une perquisition irrégulière lorsqu’elle est effectuée, comme en l’espèce, fût-ce à l’occasion d’un contrôle douanier, sans le consentement de l’intéressée et en l’absence de tout indice préalable et apparent de commission d’une infraction ; qu’en décidant le contraire, la chambre de l’instruction a violé les textes susvisés" ; Attendu qu’il résulte du procès-verbal dressé par des agents des douanes, que ces derniers ont procédé, le 14 juillet 2010, à Quiévrechain, dans le rayon des douanes, dans l’exercice de leur droit de visite, au contrôle d’une automobile, des marchandises transportées et de Mme X..., la conductrice, qui a déclaré ne transporter ni capitaux ni marchandises soumises à prohibition ou restriction ; que la palpation effectuée par un fonctionnaire de même sexe sur les vêtements portés par Mme X... a révélé qu’elle y dissimulait un sachet qu’elle admettait contenir de l’héroïne et qu’elle remettait aussitôt aux agents des douanes ; Attendu que, pour écarter la nullité de la mesure de fouille et des actes subséquents, l’arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Attendu qu’en cet état, et dès lors que la fouille des vêtements, autorisée par l’article 60 du code des douanes, ne peut être assimilée à une fouille à corps, la chambre de l’instruction a justifié sa décision ; D’où il suit que le moyen doit être écarté ; Mais sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 55 de la Constitution, 6, 13, 32 et 46 la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l’arrêt attaqué a rejeté la demande de nullité des mesures de retenue douanière et de garde à vue et des actes subséquents ; “aux motifs qu’il résulte de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, que sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’espèce, toute personne soupçonnée d’avoir commis une infraction doit, dès le début de la garde à vue, être informée de son droit de se taire et bénéficier, sauf renonciation non équivoque, de l’assistance d’un avocat ; que pour être concrète et effective cette assistance, qui comprend notamment la discussion de l’affaire, l’organisation de la défense et la préparation des interrogatoires, doit pouvoir s’exercer pendant les interrogatoires des enquêteurs et l’ensemble des actes d’enquête auxquels participe activement le gardé à vue ; que ces exigences ne peuvent s’appliquer immédiatement à une garde à vue conduite, comme en l’espèce, dans le respect des dispositions législatives en vigueur lors de sa mise en oeuvre, sans porter atteinte au principe de sécurité juridique et à la bonne administration de la justice ; que ces règles prendront effet lors de l’entrée en vigueur de la loi devant, conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 30 juillet 2010, modifier le régime de la garde à vue ou, au plus tard, le 1er juillet 2011 ; qu’il n’y a donc pas lieu à annulation des deux dernières gardes à vue de Mme X..., la première étant annulée pour autre cause, ainsi que des auditions et perquisitions alors effectuées ; que Mme X... fait valoir encore que le régime de la rétention douanière tel que fixé par l’article 323, alinéa 3, du code des douanes encourt les mêmes griefs que la garde à vue dans la mesure où le droit de se taire ne lui a pas été notifié et où l’intervention de l’avocat auprès de la personne retenue n’est même pas prévue ; qu’il résulte des dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme que toute personne interpellée en flagrant délit d’infractions aux lois et règlement douaniers et retenue dans les conditions fixée par l’article 323 du code des douanes, sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’espèce, et non à la seule nature de l’infraction reprochée, doit, dès le début de la rétention, être informée du droit de se taire, et bénéficier, sauf renonciation non équivoque, de l’assistance d’un avocat ; que toutefois ces règles de procédure ne peuvent s’appliquer immédiatement à une rétention douanière, conduite, comme en l’espèce, dans le respect des dispositions législatives en vigueur lors de sa mise en oeuvre sans porter atteinte au principe de sécurité juridique et à la bonne administration de la justice ; que ces règles prendront effet lors de l’entrée en vigueur de la loi devant, conformément à la décision du Conseil constitutionnel du 21 septembre 2010 ayant déclaré l’article 323 2° contraire à la constitution, modifier le régime de la rétention douanière ou, au plus tard, le 1 er juillet 2011 ; "alors qu’en refusant d’appliquer immédiatement, au bénéfice de la personne qui en a directement invoqué la violation à son encontre, les exigences de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme relatives au droit de se taire et à l’assistance de l’avocat et qui avaient été méconnues tant durant la mesure de garde à vue que durant la mesure de retenue douanière, la chambre de l’instruction a violé le principe de prééminence du droit, le droit à un recours effectif, et les articles 6 (par refus d’application et violation du principe de prééminence du droit), 13 (droit à un recours interne effectif), 32 et 46 (effet direct des arrêts de la Cour européenne et droit immédiat à une interprétation de la loi interne conforme aux arrêts de la Cour européenne) de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales" ; Vu l’article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l’homme ; Attendu qu’il se déduit de ce texte, que toute personne, placée en retenue douanière ou en garde à vue, doit, dès le début de ces mesures, être informée de son droit de se taire et, sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’espèce, pouvoir bénéficier, en l’absence de renonciation non équivoque, de l’assistance d’un avocat ; Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu’à la suite de son interpellation en flagrant délit pour contrebande de stupéfiants, Mme X... a été placée en retenue douanière puis en garde à vue ; Attendu que, pour écarter la requête en nullité de ces mesures et des actes qui en ont été la suite, prise par Mme X... de l’absence de notification du droit de se taire et de la privation du droit à l’assistance immédiate et effective d’un avocat, l’arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’il lui appartenait, après avoir constaté que les auditions recueillies au cours des mesures de rétention douanière puis de garde à vue étaient irrégulières, d’annuler ces actes puis de procéder ainsi qu’il est prescrit par les articles 174 et 206 du code de procédure pénale, la chambre de l’instruction a méconnu le principe ci-dessus énoncé ; D’où il suit que l’annulation est encourue de ce chef ; Par ces motifs : ANNULE l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Rennes, en date du 19 novembre 2010, mais en ses seules dispositions ayant prononcé sur la demande en nullité des mesures de retenue douanière et de garde à vue, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ; Et pour qu’il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de l’annulation ainsi prononcée, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé -------------------------------------------------------------------------------- Président : M. Louvel Rapporteur : M. Rognon, conseiller Avocat général : M. Sassoust Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan --------------------------------------------------------------------------------

ARRÊT N° 3049 DU 31 MAI 2011 (10-88.293) - COUR DE CASSATION - CHAMBRE CRIMINELLE

Annulation -------------------------------------------------------------------------------- Demandeur(s) : Mme X... -------------------------------------------------------------------------------- Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 591 et 593 du code de procédure pénale ; “en ce que l’arrêt attaqué a déclaré Mme X... coupable du délit de menaces de mort et de la contravention de dégradations légères et l’a condamnée en répression à une peine de deux mois d’emprisonnement avec sursis et à une amende de 500 euros ; “aux motifs adoptés que Mme X... soutient avoir été privée de l’assistance d’un avocat contrairement aux dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme ; qu’il résulte toutefois de la procédure que, conformément aux dispositions de l’article 63-4 du code de procédure pénale, Mme X... a pris acte qu’elle pourrait s’entretenir avec un avocat dès le début de la mesure de garde à vue, laquelle a commencé le 24 juillet 2009 à 14 heures 30 ; qu’elle a demandé que le bâtonnier de l’Ordre soit prévenu, ce qui fut fait à 15 heures 06 ; qu’elle a rencontré son avocat entre 15 heures 20 et 15 heures 50 ; que son audition a débuté à 16 heures 35 ; que, dans ces conditions, tant les dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme que celles de l’article 63-4 du code de procédure pénale ont été respectées ; “et aux motifs propres que la garde à vue a été conduite dans le respect des dispositions législatives en vigueur lors de sa mise en oeuvre ; “1) alors que, toute personne gardée à vue doit bénéficier de l’assistance d’un avocat pendant toute la durée de cette mesure, et notamment au cours de chacun des interrogatoires ; qu’en retenant, pour rejeter la demande d’annulation des procès-verbaux d’audition de Mme X... en garde à vue, que Mme X... avait rencontré son avocat le 24 juillet 2009 de 15 heures 20 à 15 heures 50, tout en constatant que Mme X... avait été entendue le même jour à 16 heures 35, ce dont il se déduisait que Mme X... n’avait pas bénéficié de l’assistant d’un avocat tout au long de sa garde à vue et en particulier lors de son audition, la cour d’appel a violé l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; “2) alors que toute personne placée en garde à vue doit être informée du fait qu’elle dispose du droit de se taire ; qu’en déclarant Mme X... coupable du délit de menaces de mort et de la contravention de dégradations légères à l’issue d’une procédure où Mme X..., placée en garde à vue puis interrogée sous le régime de la garde à vue, n’a pas été informée du fait qu’elle disposait de la faculté de conserver le silence, la cour d’appel a violé l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales” ; Vu l’article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l’homme ; Attendu qu’il se déduit de ce texte que toute personne placée en garde à vue doit, dès le début de cette mesure, être informée de son droit de se taire, et sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’espèce, pouvoir bénéficier, en l’absence de renonciation non équivoque, de l’assistance d’un avocat ; Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de procédure que Mme X..., placée en garde à vue le 24 juillet 2009 à 14 h 30, dans une enquête ouverte sur des faits de violation de domicile, menaces de mort et dégradations, a pu s’entretenir avec son avocat, de 15 h 20 à 15 h 50, avant d’être entendue à deux reprises par les enquêteurs, de 16 h 35 à 17 h 20 ; qu’il a été mis fin à la garde à vue le même jour, à 18 heures ; que le tribunal correctionnel, devant lequel Mme X... a comparu suivant la procédure prévue par l’article 394 du code de procédure pénale, a, après avoir écarté l’exception de nullité soulevée par la prévenue, relaxé celle-ci du chef de violation de domicile, l’a déclarée coupable des autres chefs de prévention et a prononcé sur les intérêts civils ; qu’appel a été interjeté de cette décision ; Attendu que, pour rejeter la demande d’annulation des procès-verbaux d’audition de Mme X..., qui faisait valoir qu’elle n’avait pu bénéficier de l’assistance de son avocat au cours de la garde à vue, notamment lorsqu’elle avait été entendue par les enquêteurs, l’arrêt prononce par les motifs propres et adoptés repris au moyen ; Mais attendu qu’en prononçant ainsi, alors qu’il lui appartenait, après avoir constaté que les auditions recueillies au cours de la garde à vue étaient irrégulières, d’annuler ces auditions et, le cas échéant, d’étendre les effets de cette annulation aux actes dont les auditions étaient le support nécessaire, la cour d’appel a méconnu le principe ci-dessus énoncé ; D’où il suit que l’annulation est encourue de ce chef ; Par ces motifs, et sans qu’il y ait lieu d’examiner le second moyen de cassation proposé : ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en date du 19 novembre 2010, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel d’Aix-en-Provence autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel d’Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé -------------------------------------------------------------------------------- Président : M. Louvel Rapporteur : M. Beauvais, conseiller Avocat général : M. Magliano Avocat(s) SCP Célice, Blancpain et Soltner --------------------------------------------------------------------------------

ARRÊT N° 3107 DU 31 MAI 2011 (11-81.412) - COUR DE CASSATION - CHAMBRE CRIMINELLE

Annulation -------------------------------------------------------------------------------- Demandeur(s) : M. X... -------------------------------------------------------------------------------- Attendu qu’il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X... a été placé en garde à vue le 29 mars 2010, pour les nécessités d’une enquête en flagrance pour trafic de stupéfiants ; qu’en sa présence, les policiers ont procédé à une perquisition à son domicile, à l’occasion de laquelle ils ont découvert la somme de 980 000 euros, 1,5 kg de cocaïne, 326 gr d’héroïne, 137 gr de poudre blanche, 137 gr de résine de cannabis, 11 gr d’herbe ainsi que deux armes de poing ; que suite à sa demande, M. X... a eu un entretien avec son avocat le 1er avril 2010 de 12 heures à 12 heures 20 ; que, mis en examen, il a présenté une demande d’annulation de la perquisition, des auditions réalisées pendant le déroulement de la garde à vue et des actes subséquents ; En cet état ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 53, 76, 591 et 593 du code de procédure pénale ; “en ce que la chambre de l’instruction a rejeté le moyen de nullité et dit que les policiers ont pu agir légitimement dans le cadre de l’enquête de flagrance ; “aux motifs qu’en application des dispositions de l’article 53 du code de procédure pénale, est qualifié crime ou délit flagrant, le crime ou le délit qui se commet actuellement ou qui vient de se commettre ; que l’enquête menée à la suite de la constatation d’un crime ou d’un délit flagrant peut se poursuivre sans discontinuer pendant un délai de huit jours sous le contrôle du procureur de la République ; qu’il ressort des éléments du dossier que le trafic de stupéfiants se déroulant boulevard ... à Tremblay en France, qui avait lieu depuis plusieurs mois ainsi qu’il ressortait des investigations menées par le CSP de Villejuif dans le cadre de l’enquête numéro 2009/6188 depuis le 16 octobre 2009, s’est poursuivi les 25, 26, 27, 28 et 29 mars 2010, alors que des investigations ont été menées alors dans le cadre d’une autre procédure , menée en flagrance par le CSP de Villejuif, sous le numéro 2010/262 ; que les conditions de la flagrance étaient réunies pour mener ces nouvelles investigations, les délits se commettant actuellement et venant de se commettre ; que le fait que les policiers du CSP de Villejuif aient décidé de joindre les procédures numéros 2009/6188 et 2010/262, le 28 mars 2010 à 15 heures, n’a pas eu pour conséquence de faire disparaître l’état de flagrance pour la suite des investigations, qui se sont poursuivies sans discontinuer dans un délai de huit jours et sous le contrôle du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Bobigny, ce denier ayant donné aux policiers, le 26 mars 2010, l’autorisation de procéder de manière coercitive à l’ouverture de la porte du domicile de M. X..., si d’autres éléments favorables confirmaient son éventuelle implication dans le cadre du dit trafic, notamment en qualité de personne chargée du stockage du ou des produits illicites et de procéder à son interpellation ; que les surveillances des policiers des 27 et 28 mars 2010 leurs ont permis de voir M. Y... sortir du 1, boulevard .... avec un sachet plastique et se rendre dans le hall du bâtiment au numéro 3 où se sont présentées trois personnes, l’arrivée de M. Z... et le retour de M. Y... au 1, boulevard .... ; que le lendemain, les policiers ont observé de la même façon, des allers et venues entre les 1 et 3 boulevard ..... et des ventes se dérouler dans le hall du 3 ; qu’ainsi d’autres éléments favorables ont confirmé l’éventuelle implication de M. X... dans le cadre du trafic de stupéfiants ; que le 29 mars 2010, les policiers ont donc pu agir légitiment dans le cadre de la flagrance pour réaliser les interpellations et les perquisitions ; que les prescriptions de l’article 76 du code de procédure pénale n’avaient donc pas à être appliquées lors de la perquisition effectuée au 1, boulevard .... à Tremblay en France, domicile de M. X... ; qu’il n’y a donc pas eu de violation de cet article ; “alors que la continuité de l’enquête de flagrance est une condition de sa validité ; qu’il résulte des mentions mêmes de la décision attaquée que le 28 mars 2010, à 15 heures, la procédure de flagrance débutée le 25 mars 2010 a été interrompue et jointe à l’enquête préliminaire, seul cadre procédural à exister à compter de cette date ; qu’en relevant, pour juger que cette jonction n’a pas eu pour conséquence de faire disparaître l’état de flagrance, que, le 26 mars 2010, le procureur de la République a donné aux policiers l’autorisation de procéder de manière coercitive à l’ouverture de la porte du domicile de M. X..., et que les surveillances des policiers des 27 et 28 mars 2010 ont permis de rassembler des éléments favorables à l’éventuelle implication de M. X... dans le trafic de stupéfiants, lorsque ces circonstances sont antérieures à l’interruption de l’enquête de flagrance, les juges ne caractérisant aucun élément postérieur à cette date de nature à justifier un nouvel état de flagrance, la chambre de l’instruction n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations” ; Attendu que, pour rejeter le moyen de nullité de la procédure par lequel le mis en examen soutenait qu’après la décision de jonction de la procédure menée en flagrance avec une procédure d’enquête préliminaire, les officiers de police judiciaire devaient agir selon les règles prévues par l’article 76 du code de procédure pénale et qu’en conséquence la perquisition effectuée à son domicile sans son assentiment exprès était nulle, l’arrêt énonce que les conditions de la flagrance étaient réunies pour mener ces investigations, les délits se commettant actuellement et venant de se commettre ; que les juges ajoutent que le fait que les policiers enquêteurs aient décidé de joindre les procédures, le 28 mars 2010 à 15 heures, n’a pas eu pour conséquence de faire disparaître l’état de flagrance pour la suite des investigations, qui se sont poursuivies sans discontinuer dans un délai de huit jours et sous le contrôle du procureur de la République ; qu’ils en concluent que le 29 mars 2010, les policiers ont donc pu agir légitimement selon la procédure de flagrance pour réaliser les interpellations et les perquisitions ; Attendu qu’en l’état de ces énonciations, la chambre de l’instruction a justifié sa décision ; D’où il suit que le moyen doit être écarté ; Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme, ensemble l’article 63-4, alinéas 1er à 6, 591 et 593 du code de procédure pénale ; “en ce que la chambre de l’instruction a rejeté la requête en nullité et dit n’y avoir lieu à annulation des auditions de M. X... réalisées pendant sa garde à vue ; “aux motifs que le respect des droits de la défense découle en France de l’article 1 6 de la Déclaration de 1789 et est donc, à ce titre, un principe constitutionnel ; que le Conseil constitutionnel, chargé de veiller à la conformité des lois à la Constitution, peut être saisi avant la promulgation de toute loi, et également, depuis la dernière modification de la Constitution française, par voie d’exception des dispositions législatives promulguées, dans le cadre de questions prioritaires de constitutionnalité ; que, saisi dans ce cadre, le Conseil constitutionnel, par décision du 30 juillet 2010, a indiqué qu’il avait déjà déclaré conforme à la Constitution les articles 63-4 alinéa 7 et 706-73 du code de procédure pénale, ce denier article renvoyant notamment à l’article 706 - 88 du code de procédure pénale prévoyant les modalités de la garde à vue pour la criminalité et la délinquance organisée ; que, par ailleurs, s’agissant des articles 62, 63, 63-1, 63-4, alinéas 1 à 6, et 77 du code de procédure pénale, le Conseil constitutionnel a énoncé qu’il fallait procéder à une conciliation entre, d’une part, la prévention des atteintes à l’ordre public et à la recherche des auteurs d’infractions, nécessaires toutes deux à la sauvegarde de droits et de principes de valeur constitutionnelle et, d’autre part, l’exercice des libertés constitutionnellement garanties, notamment le respect des droits de la défense découlant de l’article 16 de la Déclaration de 1789 et la liberté individuelle que l’article 16 de la Constitution place sous la protection de l’autorité judiciaire ; que le Conseil constitutionnel a ensuite constaté que les articles 62, 63, 63-1, 63- 4, alinéas 1 à 6, et 77 du code de procédure pénale ne permettaient pas à la personne interrogée alors qu’elle était retenue contre sa volonté de bénéficier de l’assistance effective d’un avocat ; que cette restriction aux droits de la défense était imposée de façon générale, sans circonstances particulières susceptibles de la justifier pour rassembler ou conserver les preuves ou assurer la protection des personnes ; qu’ainsi, ces articles n’instituaient pas de garanties appropriées et que la conciliation entre les deux principes sus-exposés n’étaient plus garantie ; que le Conseil constitutionnel a dit qu’en conséquence, ces articles devraient être modifiés, mais que leur abrogation immédiate méconnaîtrait les objectifs de prévention des atteintes à l’ordre public et de recherche des auteurs d’infractions et qu’elle entraînerait des conséquences manifestement excessives ; que le Conseil constitutionnel a donc fixé un délai au 1er juillet 2011 pour la modification des textes ; qu’en application de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le défaut d’assistance par un avocat aux premiers stades de l’interrogatoire par la police d’une personne gardée à vue porte irréversiblement atteinte aux droits de la défense et amoindrit les chances pour elle d’être jugée équitablement car le droit pour tout accusé à être effectivement défendu par un avocat figure parmi les éléments fondamentaux du procès équitable ; qu’il ne faut donc pas qu’il y ait de restriction systématique de ce droit ; que des restrictions peuvent exister pour des raisons valables et si, à la lumière de la procédure dans son ensemble, elle n’ont pas privé l’accusé d’un procès équitable ; que l’exception à toute jouissance de ce droit doit donc être clairement circonscrite dans son application et limitée dans le temps ; que les impératifs dégagés en matière de garde à vue et de respect des droits de la défense par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le Conseil constitutionnel apparaissent analogues ; que le respect des droits de la défense n’est pas respecté par la limitation systématique apportée au droit d’une personne gardée à vue à l’assistance effective d’un avocat prévue actuellement par le code de procédure pénale dans ses articles 62, 63, 63-1, 63-4, alinéas 1 à 6, et 77, mais qu’il est possible d’y prévoir des restrictions, pour des raisons particulières et valables, clairement circonscrites et qui ne privent pas la personne d’un procès équitable, à la lumière de la procédure dans son ensemble ; que la France va procéder à une modification de sa législation dans ce domaine ; qu’une suppression immédiate de tous les textes relatifs à la garde à vue méconnaîtrait les objectifs de prévention des atteintes à l’ordre public et de recherche des auteurs d’infractions et entraînerait des conséquences manifestement excessives ; que l’annulation systématique de toutes les gardes à vue pour non respect de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des liberté s fondamentales aurait également des conséquences manifestement excessives, alors que la France est en train de prévoir des textes qui vont remédier aux insuffisances de la procédure actuelle ; que dans la présente procédure, M. X... est poursuivi pour des faits d’une particulière gravité car concernant un trafic de cocaïne menée depuis plusieurs mois par plusieurs personnes qui ont pris des précautions particulières pour que les produits illicites et l’argent recueilli soient difficilement repérables, montrant ainsi leur organisation et leur professionnalisme ; qu’il a pu s’entretenir avec son avocat pendant sa garde à vue et que, faisant l’objet d’une information, il bénéficie depuis sa première comparution de l’assistance complète de son conseil, conformément aux prescriptions de l’article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, et qu’il a ainsi pu être interrogé le 12 juillet 2010 sur le fond des faits reprochés, en bénéficiant de l’assistance de son avocat ; que ses déclarations en garde à vue, différentes de celles faites le 12 juillet 2010, peuvent faire l’objet de critiques par son conseil ; “alors que les Etats adhérents à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme sont tenus de respecter les décisions de la Cour européenne des droits de l’homme, sans attendre d’être attaqués devant elle ni d’avoir modifié leur législation ; que, pour que le droit à un procès équitable consacré par l’article 6 § 1er de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales soit effectif et concret, il faut, en règle générale, que la personne placée en garde à vue puisse bénéficier de l’assistance d’un avocat dès le début de la mesure et pendant ses interrogatoires ; qu’en jugeant qu’il n’y a pas lieu à annulation des auditions de M. X... réalisées pendant sa garde à vue, lorsqu’il n’a pas été assisté d’un avocat dès le début de cette mesure, en violation des dispositions conventionnelles, la chambre de l’instruction a méconnu l’article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme” ; Vu l’article 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l’homme ; Attendu qu’il se déduit de ce texte que toute personne, placée en garde à vue, doit , dès le début de cette mesure, être informée de son droit de se taire et, sauf exceptions justifiées par des raisons impérieuses tenant aux circonstances particulières de l’espèce, pouvoir bénéficier, en l’absence de renonciation non équivoque, de l’assistance d’un avocat ; Attendu que, pour rejeter le moyen pris de la nullité de la garde à vue par lequel le mis en examen soutenait n’avoir pas eu l’assistance d’un avocat dès le début de la garde à vue, l’arrêt prononce par les motifs repris au moyen ; Mais attendu qu’en statuant ainsi, alors qu’il lui appartenait, après avoir constaté que les auditions recueillies au cours de la mesure de garde à vue étaient irrégulières, d’annuler ces actes puis de procéder ainsi qu’il est prescrit par Ies articles 174 et 206 du code de procédure pénale, la chambre de l’instruction a méconnu le principe ci-dessus énoncé ; D’où il suit que l’annulation est encourue ; Par ces motifs : ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt susvisé de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, en date du 11 janvier 2011, et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt annulé -------------------------------------------------------------------------------- Président : M. Louvel Rapporteur : M. Guérin, conseiller Avocat général : Mme Magliano Avocat(s) : Me Spinosi

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