L'article 393 du Code de Procédure Pénale permet au Procureur de la République de notifier à la personne poursuivie la décision prise sur la mise en oeuvre de l'action publique et de l'informer sur les suites de la procédure.
Cette disposition était contestée devant le Conseil Constitutionnel dans le cadre d'une Question Prioritaire de Constitutionnalité.
Le Conseil Constitutionnel dans sa Décision du 6 Mai 2011 a considéré que cette disposition était conforme à la Constitution.
Le Conseil Constitutionnel précise toutefois dans sa décision que :
" Considérant, d'autre part, que l'article 393 impartit au procureur de la République de constater l'identité de la personne qui lui est déférée, de lui faire connaître les faits qui lui sont reprochés, de recueillir ses déclarations si elle en fait la demande et, en cas de comparution immédiate ou de comparution sur procès-verbal, de l'informer de son droit à l'assistance d'un avocat pour la suite de la procédure ; que cette disposition, qui ne permet pas au procureur de la République d'interroger l'intéressé, ne saurait, sans méconnaître les droits de la défense, l'autoriser à consigner les déclarations de celui-ci sur les faits qui font l'objet de la poursuite dans le procès-verbal mentionnant les formalités de la comparution ; "
Le rôle du procureur dans le cadre de la présentation aux fins de comparutions est ainsi strictement délimité : il ne saurait en aucun cas interroger le mis en cause, et consigner dans le procès-verbal de comparution des déclarations de celui-ci sur les faits qui font l'objet de la poursuite.
Décision n°2011-125 QPC du 6 Mai 2011 M. Abderrahmane L.
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