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Par UJA de Paris, 16 November 2007

Par Dominique PIAU Co-responsable de la Commission Formation Initiale-EFB-Collaboration de l'UJA de Paris

La Loi n°2006-1771 du 30 Décembre 2006 portant loi de Finances rectificative pour 2006 avait, par son article 64, modifié les articles 238 bis L du Code Général des Impôts et 7 de la Loi n°71-1130 du 31 Décembre 1971 afin de permettre aux associations d’avocats d’être constituées sous la forme d’association dont la responsabilité des membres est limitée aux seuls membres de l’association ayant accompli l’acte professionnel en cause. Un Décret devait préciser les conditions de limitations de la responsabilité des sociétaires d’une Association d’Avocats à Responsabilité Professionnelle Individuelle (AARPI). C’est l’objet essentiel du Décret n°2007-932 du 15 Mai 2007 portant diverses dispositions relatives à la profession d’avocat (articles 6 à 11 modifiant les articles 124 à 128-1 du Décret n°91-1197 du 27 Novembre 1991). Il convient de noter que la question du régime fiscal des Associations d’Avocats a, pour sa part, fait l’objet d’une Instruction Fiscale 5 G-4-07 du 2 Mai 2007 précisant les conditions d’application du régime fiscal des sociétés en participation aux associations d’avocats. En outre, les articles 18 à 23 du Décret insérant les articles 57-1 à 57-5 au sein de Décret n°92-680 du 20 Juillet 1992 permettent la fusion et scission de SCP et de SEL, et en organisent les modalités. Au delà de ces dispositions relatives aux structures d’exercice, le Décret du 15 Mai 2007 contient toute une série de dispositions qu’il convient de mentionner. 1. L’organisation de la publicité des décisions normatives du CNB En premier lieu, les articles 3 à 5 du Décret insérant un nouvel article 38-1 et modifiant les articles 56 et 85 du Décret de 1991 prévoient une obligation de publication au JOURNAL OFFICIEL de la République Française des décisions du Conseil National des Barreaux relatives :
  • à l’unification des règles et usages de la profession d’avocat,
  • aux principes d’organisation des Centres Régionaux de Formation Professionnelle,
  • aux modalités selon lesquelles s’accomplit l’obligation de formation continue.
Ces modifications sont bienvenues, et parachèvent le long processus mis en œuvre afin de doter le CNB de pouvoirs règlementaires. Il convient en effet de rappeler que les décisions normatives du CNB, s’agissant d’un acte administratif, ne pouvaient entrer en vigueur que du jour où elles avaient été portées à la connaissance des personnes concernées par un procédé de publicité. En outre, conformément à la jurisprudence constante du Conseil d’Etat en la matière, le mode de publicité utilisé doit donner des garanties suffisantes quant à la diffusion et à la réception de l'information. Il en découlait une certaine insécurité juridique quant à la date effective d’entrée en vigueur des décisions normatives du CNB, faute de mesure de publicité prévue par les textes. La question n’avait pas manqué de se poser, notamment, lors de la modification du Règlement Intérieur National en 2005 et, tout particulièrement en ce qui concerne les dispositions de l’article 14 relatives à la collaboration libérale. Désormais les choses sont claires : les décisions normatives prises par le Conseil National des Barreaux feront l’objet d’une publication au JOURNAL OFFICIEL et entreront en vigueur à la date de cette publication. 2. La publicité des débats devant le Bâtonnier et la Cour d’Appel En second lieu, les articles 12 à 14 du Décret modifient les articles 149, 150 et 152 du Décret de 1991, afin de prévoir le principe de la publicité des débats, tant devant le Bâtonnier, que devant la Cour d’Appel, dans le cadre de la procédure « d’arbitrage » en matière de contrat de travail et de collaboration libérale. Cette modification est la conséquence directe de l’Arrêt du Conseil d’Etat en date du 2 Octobre 2006 (Dalloz 2006 p. 2710) qui avait considéré que : « (…) les litiges concernés par ces dispositions ont trait à des droits et obligations à caractère civil au sens de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que si ces stipulations ne font pas obstacle à ce que la publicité des audiences soit aménagée pour permettre à la juridiction saisie de tenir compte, notamment, de circonstances spéciales dans lesquelles la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice, l'exclusion de toute possibilité de publicité des débats, tant devant le Bâtonnier qu'en appel, est incompatible avec l'article 6 paragraphe premier de la convention ; (…) » Cette mise en conformité de la publicité des débats a été effectuée en reprenant les dispositions issues du Décret n°2005-531 du 24 Mai 2005 relatif aux procédures disciplinaires. 3. Les dispositions diverses En dernier lieu, le Décret du 15 Mai 2007 contient toute une série de dispositions, et notamment des dispositions relatives aux délais applicables en matière de procédures ordinales :
  • le raccourcissement du délai dans lequel le Bâtonnier est tenue de statuer en matière de litiges relatifs aux contrats de travail de 6 à 4 mois, mais avec possibilité de prorogation par décision motivée dans la limite de 4 mois supplémentaires,
  • l’allongement du délai dans lequel le Bâtonnier ou son délégué doit rendre sa décision en matière de litiges relatifs aux honoraires de 3 à 4 mois,
  • l’allongement, en matière disciplinaire, du délai au cours duquel l’instance disciplinaire doit rendre sa décision de 6 à 8 mois,
  • l’organisation, en matière disciplinaire, de la possibilité de proroger la phase d’instruction dans la limite de 2 mois, et de jugement dans la limite de 4 mois.
Par ailleurs, l’article 25 du Décret, modifiant l’article 10 du Décret déontologie du 12 Juillet 2005 rend obligatoire la conclusion d’une convention d’honoraire écrite lorsque l’avocat est rémunéré par le biais d’une assurance protection juridique. Il modifie également l’article 5 de ce même Décret afin de permettre la communication par l’avocat de renseignements extraits du dossier pénal non seulement à son client pour les besoins de la défense, mais plus largement pour l’exercice des droits de la défense. Il s’agit ici de la conséquence logique de la modification de l’article 434-7-2 du Code Pénal intervenue par le Loi du 12 Décembre 2005. Enfin, l’article 2 Décret étend la possibilité d’indemnisation pour frais de représentation du Président du CNB et des membres du Bureau, aux Présidents de la commission formation et des commissions permanentes instituées par le Règlement Intérieur du CNB. Pascal Clément s’en est donc allé, après un dernier toilettage printanier, laissant en plan les nombreuses réformes que nous avons eu l’occasion d’(r)appeler de nos vœux lors du dernier Congrès de la FNUJA à Nîmes …

Bulletin_Officiel_des_Impots_02052007.pdf Bulletin Officiel des Impôts 02052007.pdf  (48.04 Ko) Decret_n_2007_932_15052007.pdf Décret n°2007-932 15052007.pdf (173.3 Ko)

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