Par UJA de Paris, 18 October 2017

Par Florent LOYSEAU de GRANDMAISON Les décrets 2017-891 et 2017-892 publiés les 6 et 10 mai 2017, entrés en vigueur le 1er septembre 2017, ont fait naître de nouvelles obligations dans le cadre de l’appel (1) et de la rédaction de conclusions (2). Par ailleurs, de nouveaux pouvoirs ont été accordés au juge en certaines matières (3).
  • Les obligations imposées en matière d’appel
L’appel est désormais conçu essentiellement comme une voie de réformation (article 542 nouveau), le contredit étant désormais abandonné pour devenir une simple modalité de l’appel (articles 90 et suivants). La voie de réformation (critique du jugement attaqué) est favorisée et relègue au second plan la voie d’achèvement (réexamen du dossier en fait et en droit) puisqu’une concentration des prétentions est imposée dans les première conclusions. Cette faveur pour la voie de réformation conduit à l’interdiction de l’appel général, sauf en matière de nullité du jugement ou d’indivisibilité du litige. Des formes et des délais sont imposés dans tous les procédures (circuit court -905 et suiv -10 jours et 1 mois, et circuit long – 902, 908 et suiv., 1 mois et trois mois), emportant nullité ou caducité de l’appel ou irrecevabilité en cas de non-respect. La forme des conclusions est déterminée, tant concernant l’identification des parties, que leur structuration interne en imposant un contenu défini (identification des parties, faits et procédure, critique du jugement, moyens et prétentions) et d’indiquer pour chaque prétention quelles pièces visées au bordereau s’y rapportent (articles 954 et 961). Les délais de saisine des cours de renvoi après cassation sont raccourcis à deux mois contre quatre auparavant et la procédure strictement encadrée (articles 1034 et 1037-1).
  • Les obligations formelles imposées aux conclusions
Le caractère récapitulatif des conclusions, en particulier des prétentions visées au dispositif, qui n’appartenait qu’à la représentation obligatoire devant le TGI à l’origine[1], puis devant la Cour[2], est devenu peu à peu une obligation commune devant toutes les juridictions, à chaque fois que les parties sont représentées par avocat. Le décret 2017-892 a ainsi instauré un nouvel article 446-2 du code de procédure civile[3] concernant les procédures orales, qui prévoit des obligations identiques aux procédures écrites imposant des conclusions récapitulatives et structurées autour de prétentions clairement identifiées et démontrées par le renvoi des pièces visées au bordereau. Le décret 2017-891 relatif à la procédure d’appel a, quant lui, aussi imposé de nouvelles obligations qualitatives relatives aux conclusions. Concernant la présentation formelle, les conclusions doivent indiquer[4] si la partie est une personne physique, ses nom, prénom, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance et pour les personnes morales, sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente. La nouveauté du décret réside dans le fait que ce défaut de mention est une fin de non-recevoir qui peut être régularisée jusqu’à la clôture et l’absence de clôture, jusqu’à l’ouverture des débats. S’agissant de la structuration des conclusions, l’article 954 modifié impose de présenter distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs du jugement critiqué (renvoyant ainsi à l’article 901 et à la déclaration d’appel), une discussion des prétentions et des moyens, un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens nouveaux doivent être présentés de façon formellement distincte. Chaque prétention doit être justifiée par des pièces comportant une numérotation. Les sanctions relatives à ses obligations sont simples. En cas d’imprécision des informations relatives à la désignation des parties, c’est l’irrecevabilité des conclusions qui est susceptible d‘être prononcée[5]. La jurisprudence a déjà précisé que lorsque l’appelant n’est pas domicilié au lieu de ses dernières conclusions, elles sont irrecevables[6]. En cas de défaut de mention de l’ensemble des prétentions dans le dispositif ou de moyens non expressément visés dans la discussion c’est la non prise en compte par la Cour qui est encourue[7].
  • L’élargissement des pouvoirs du juge
Dans le cadre de son pouvoir de fixation du calendrier de mise en état, le juge de la mise en état peut, en vertu de l’article 764, alinéa 3 instauré par le décret 2017-892, fixer désormais un calendrier après simple avis adressé aux avocats et sans nécessairement recueillir leur accord comme auparavant. L’article 796-1 prévoit que la communication électronique par RPVA deviendra obligatoire devant le TGI à compter du 1er septembre 2019, le défaut de communication par voie électronique étant à peine d’irrecevabilité relevée d’office. Ensuite, pour faciliter l’apurement stocks de dossiers anciens, la péremption d'instance qui ne pouvait être soulevée que par les seuls parties, peut désormais être relevée d'office en application du nouvel article 388 du Code de Procédure Civile. Enfin, le pouvoir de sanction de magistrats est accru puisque les amendes civiles pour procédure abusive prévues par le code de procédure civile et le code des procédures civiles d'exécution passent de 3000 à 10 000 €[8].

[1] Article 753 du Code de Procédure Civile. [2] Article 954 du Code de Procédure Civile. [3] Disposition applicable aux procédures engagées à compter du 11 mai 2017 – article 70 du décret 2017-892 du 6 mai 2017. [4] Article 960 du Code de Procédure Civile. [5] article 961 du Code de Procédure Civile. [6] Cass, 2ème Civ, 1er octobre 2009, 08-12417. [7] Article 954 du Code de Procédure Civile. [8] articles 32-1, 559, 581 et 628 du Code de Procédure Civile et art. R. 121-22 et R. 213-8 du Code des Procédures Civiles d’exécution.

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