- Suppression du Juge d’instruction et institution d’un Juge de l’enquête et des libertés (JEL)
Pour l’essentiel, la fragilité du système proposé repose sur l’absence de contrepartie sérieuse à la suppression du Juge d’instruction et ses garanties d’indépendance.
L’efficacité du projet reposerait sur l’existence d’une sorte de pouvoir d’injonction du JEL sur le Parquet, qui permettrait de résoudre les risques d’inertie dans les affaires sensibles.
Toutefois, rien n’est dit sur la teneur de ce pouvoir d’injonction, aucune sanction n’étant évidemment prévue.
Rappelons que le JEL relèverait du pouvoir judiciaire et que le Parquet relève de l’exécutif ; le projet soulève donc une difficulté sur le plan de la séparation des pouvoirs.
- Modifications suggérées du régime de la garde à vue
Le rapport suggère un renforcement du rôle de l’avocat, notamment par une présence accrue au stade de la garde à vue et à l’accès, sous conditions, aux procès-verbaux d’audition du client.
Si de telles avancées doivent être saluées, il est regrettable de constater que l’intervention de l’avocat est jugée nuisible à l’efficacité de l’enquête, ce qui traduit une défiance inacceptable à l’égard des droits de la défense et de la profession.
Par ailleurs, la commission 'LEGER' propose d’inscrire dans la loi le principe selon lequel la garde à vue est une mesure coercitive et qu’il ne doit y être recouru que si la contrainte est absolument nécessaire, ce qui n’apparaît pas inutile au regard de l’augmentation exponentielle des placements en garde à vue ces dernières années
- Institution d’une retenue judiciaire pour majeurs, d’une durée maximum de 6 heures
Le rapport suggére d’instituer une retenue judiciaire pour majeurs, d’une durée maximum de 6 heures.
Attentatoire aux libertés, les critères flous d’une telle retenue ne sont pas identiques à ceux de la garde à vue (la retenue judiciaire serait ouverte à l’égard de « toute personne soupçonnée d’une infraction » (sic) [sans qu’il soit fait référence aux raisons plausibles de soupçonner qu’elle a commis ou tenté de commettre une infraction] et « si la contrainte est nécessaire »).
De plus, les droits de la personne retenue seraient moins importants que ceux du gardé à vue, puisqu’il ne bénéficierait pas du droit d’appeler son employeur, un membre de sa famille ou la personne avec laquelle il vit habituellement.
Etonnamment présentée comme venant limiter la garde à vue, celle-ci sera en pratique le prolongement de la mesure de retenue judiciaire de 6 heures, durant laquelle aucun droits ne seront garantis au mis en cause.
- Institution de délais butoirs en matière de détention provisoire
Proposition qui se doit d’être saluée, même si la défiance à l’égard de l’avocat est encore patente, compte tenu des aménagements suggérés dans l’hypothèse de demandes considérées comme dilatoires…